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Décret portant organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement international (EPLEI) (JO du 25 août 2019)

27 août 2019

JORF n°0197 du 25 août 2019
texte n° 7

Décret n° 2019-887 du 23 août 2019 portant organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement international

NOR : MENE1921030D

« Art. D. 421-160.-Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, l’établissement public local d’enseignement international est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.

« Sous-section 1
« Dispositions communes aux établissements publics locaux d’enseignement international

« Art. D. 421-161.-La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l’option internationale ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l’établissement.

« Art. D. 421-162.-L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement nommé par le recteur d’académie.
« Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l’établissement public local d’enseignement international sont placés sous l’autorité du chef d’établissement.

« Art. D. 421-163.-Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international comprend :
« 1° Le chef d’établissement, président ;
« 2° Deux à quatre représentants de l’administration désignés par le chef d’établissement ;
« 3° De huit à dix membres comprenant des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 ainsi qu’une ou plusieurs personnalités qualifiées. La ou les personnalités qualifiées sont désignées par le recteur d’académie en fonction de l’intérêt qu’elles portent au fonctionnement des sections ouvertes dans l’établissement. Au sein d’un établissement dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen, la ou les personnalités qualifiées représentent les institutions ou agences de l’Union européenne ;
« 4° De huit à dix représentants élus des personnels de l’établissement. Le nombre de représentants élus au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et le nombre de représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ne peuvent être inférieurs respectivement à quatre et un ;
« 5° De huit à dix représentants élus des parents d’élèves et des élèves du second degré. Le nombre de représentants élus des parents d’élèves et le nombre de représentants élus des élèves ne peuvent être inférieurs à trois. Au sein d’un établissement dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen, les représentants des élèves sont élus par et parmi les membres du comité des élèves mentionné à l’article D. 421-164.
« Le nombre de représentants élus des parents d’élèves ainsi que le nombre et les modalités d’élection des représentants élus des élèves à la commission permanente et au conseil de discipline sont ceux prévus pour les lycées.

« Sous-section 2
« Dispositions particulières aux établissements publics locaux d’enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen

« Art. D. 421-164.-Les élèves du second degré suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen sont représentés au comité des élèves conformément à la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et au règlement général des écoles européennes.
« Le comité des élèves est composé de délégués élus dans chaque classe par les élèves du second degré suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen.
« Le comité des élèves d’un établissement public local d’enseignement international dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen exerce les attributions dévolues au conseil des délégués pour la vie lycéenne mentionnées à l’article R. 421-44 et au conseil de la vie collégienne mentionnées à l’article R. 421-45-2.

« Art. D. 421-165.-Les parents des élèves suivant les enseignements préparant au baccalauréat européen peuvent constituer une association des parents d’élèves de l’établissement reconnue comme représentative par le Conseil supérieur des écoles européennes conformément à l’article 23 de la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994.

« Art. D. 421-166.-Le conseil pédagogique d’un établissement public local d’enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen exerce les compétences dévolues aux conseils d’éducation mentionnées dans le règlement général des écoles européennes.

« Art. D. 421-167.-Seuls les enfants âgés d’au moins quatre ans au 31 décembre de l’année civile en cours peuvent être accueillis pour suivre le cycle de maternelle mentionné au 1° de l’article D. 421-169 dans un établissement public local d’enseignement international dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen.

« Art. D. 421-168.-L’admission des élèves dans un établissement public local d’enseignement international pour suivre les enseignements préparant au baccalauréat européen et l’organisation pédagogique de l’établissement sont régis par les conventions et les règlements suivants :

« -l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut des écoles européennes et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984 ;
« -la convention portant statut des écoles européennes signée à Luxembourg le 21 juin 1994 ;
« -le règlement général des écoles européennes ;
« -le règlement intérieur du Conseil supérieur des écoles européennes ;
« -le règlement des écoles européennes agréées ;
« -la décision relative à la procédure électorale pour les représentants des élèves au sein du système des écoles européennes ;
« -la convention d’agrément de l’établissement.

« Art. D. 421-169.-La scolarité des élèves suivant des enseignements préparant au baccalauréat européen dans un établissement public local d’enseignement international est organisée en trois cycles d’enseignement conformément au règlement général des écoles européennes :
« 1° Un cycle de deux ans pour la maternelle ;
« 2° Un cycle de cinq ans pour l’élémentaire ;
« 3° Un cycle de sept ans pour le second degré. »

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.

Extrait de legifrance.fr du 23.08.19

 

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