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Les établissements "sensibles" (Fiche OZP : Tout savoir sur les ZEP)

juillet 2006

Des fiches pour tout savoir sur l’éducation prioritaire

Les établissements "sensibles"

Mise à jour : juin 2009

Les établissements dits "sensibles" sont les établissements du second degré dans lesquels règne un climat d’insécurité qui compromet gravement la scolarité des élèves. Il ne sont pas forcément en éducation prioritaire.

Le développement des phénomènes de violence dans les établissements a amené les ministres de l’Éducation nationale et de l’Intérieur à renforcer leur collaboration. Cette dernière a abouti, à partir de 1992, à un classement de certains établissements publics du secondaire en établissements "sensibles" sans dire, pour autant, que la violence n’est présente que dans ces établissements.

En 2003, ils sont au nombre de 171 (répartis dans dix-huit académies, où l’exercice des fonctions comporte des difficultés particulières) dont 112 classés en zone d’éducation prioritaire (soit environ 65%). Leur liste est fixée par les ministres chargés de l’Education nationale et du budget [1]

Cinq critères sont retenus pour classer un établissement dans cette catégorie :
 le taux des catégories socioprofessionnelles défavorisées,
 le taux d’élèves boursiers,
 le taux d’élèves étrangers,
 le taux d’élèves en retard de plus de deux ans à l’entrée en 6ème ,
 le taux de demi-pensionnaires.

De plus, des contrats locaux de sécurité sont mis en place grâce à un partenariat entre la Justice, la police, l’Éducation nationale et les municipalités. Ces contrats visent à développer la sécurité dans les communes, en particulier autour des établissements scolaires.

Tout comme les ZEP, les établissements sensibles bénéficient de mesures spéciales. Ils font l’objet d’efforts exceptionnels en matière de pédagogie innovante et adaptée, par le renforcement du potentiel horaire (dédoublement des classes, soutien scolaire, études dirigées, ...) et par l’affectation d’emplois supplémentaires, par le renforcement de la présence d’adultes (augmentation du nombre de conseillers principaux d’éducation, de maîtres d’internat, de surveillants d’externat, ...) et par la désignation de deux professeurs principaux par classe.

 

Les personnels exerçant dans ces établissements bénéficient d’avantages financiers et de carrière :
 Une nouvelle bonification indiciaire, la NBI, est accordée aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service sociaux et de santé [2] Le nombre de points attribués est fixé par l’arrêté du 30 mai 1997 : on peut compter entre dix et vingt points d’indice.
 Une nouvelle bonification indiciaire, la NBI, pour certains personnels d’orientation, sociaux et de santé ne faisant pas l’objet d’une affectation dans les établissements classés sensibles ou en zone d’éducation prioritaire, mais intervenant au moins dans l’un de ces établissements [3] Le nombre de points attribués fixés par arrêté du 30 mai 1997. On peut compter entre 8 et 30 points d’indice.
 Une ISS (indemnité de sujétions spéciales) est versée à tous les personnels de direction, et tous les maîtres auxiliaires [4]
 La NBI se substitue à l’ISS pour les personnels titulaires enseignants, d’éducation et de documentation affectés dans les établissements sensibles classés en zone d’éducation prioritaire [5] Le nombre de points attribués est fixé par l’arrêté du 30 mai 1997. Il se monte à 30 points d’indice.

Une nouvelle liste d’établissements sensibles a été établie en 2009

 

Voir aussi Mutations 2013 premier et second degrés (BO spécial du 08.11.12). Rappel des "avantages spécifiques d’ancienneté" pour les personnels "affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles" (avec la liste de 1995)

 

Voir la rubrique "Prévention de la violence" du site OZP

 

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Notes

[1Arrêtés du 8 mars 1995 et du 30 avril 1996).

[2Décret N° 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié par le décret N° 97-564 du 30 mai 1997 - III de l’annexe du décret N° 97- 564, 1er alinéa

[3Décret N° 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié par le décret N° 97-564 du 30 mai 1997 - III de l’annexe du décret N° 97- 564, 2ème alinéa.

[4décret N° 90-806 du 11 septembre 1990.

[5décret N° 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié par le décret N° 97-564 du 30 mai 1997 - III de l’annexe du décret N° 97- 564, 3ème alinéa.

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