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La « performance obtenue par l’établissement », élément d’analyse de la prime des chefs d’établissements en RAR (JO)

7 décembre 2007

Extrait du Journal Officiel du 30.11.07 : Décret n° 2007-1682 du 28 novembre 2007

Ministère de l’éducation nationale

Décret n° 2007-1682 du 28 novembre 2007 modifiant le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d’indemnités à certains personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale

NOR : MEND0765167D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002, modifié par le décret n° 2005-526 du 18 mai 2005, portant attribution d’indemnités à certains personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale,

Décrète :

Article 1

A l’article 1er du décret du 9 janvier 2002 susvisé, les mots : « proviseur, principal, ou directeur » sont remplacés par les mots : « chef d’établissement ou d’adjoint, ou de directeur ou de directeur adjoint ».

Article 2

A l’article 3 du même décret, entre les mots : « , de directeur » et les mots : « d’une unité pédagogique régionale », sont insérés les mots : « ou de directeur adjoint ».
Article 3

Après l’article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les chefs d’établissement et leurs adjoints qui exercent effectivement leurs fonctions dans les établissements d’enseignement mentionnés dans l’arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale relatif à la liste des établissements scolaires des réseaux "ambition réussite peuvent bénéficier d’une majoration de l’indemnité de sujétions spéciales qui leur est allouée en application de l’article 3 ci-dessus. »
Article 4

L’article 4 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant moyen de la majoration prévue à l’article 3-1 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le montant de la majoration allouée à chacun des bénéficiaires est déterminé en fonction de la manière de servir de l’agent et de la performance obtenue par l’établissement, dans la limite maximale de 125 % du montant moyen. La moyenne des majorations effectivement versées ne peut excéder le taux moyen. »

Article 5

Les dispositions de l’article 1er du présent décret prennent effet le 1er février 2007.

Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret prennent effet au 1er septembre 2006.

Toutefois, la disposition relative à la mesure de la performance obtenue par l’établissement prend effet au 1er septembre 2008.

Article 6

Le ministre de l’éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre : le ministre de l’éducation nationale, Xavier Darcos ; le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth ; le secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique, André Santini.

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