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Création d’un conseil consultatif de réussite éducative pour les caisses des écoles

12 juin 2005

Extrait du site « Légifrance », le 12.06.05 : décret du 30 mai 2005 relatif aux caisses des écoles, repéré par le site de « Prisme »

Journal officiel n° 126 du 1 juin 2005 page 9754, texte n° 14 : décret n° 2005-637 du 30 mai 2005 relatif aux caisses des écoles et modifiant le code de l’éducation (partie réglementaire)

Le Premier ministre, sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale (...) décrète :

Article 1
Il est inséré dans le code de l’éducation, après l’article R. 212-33, deux nouveaux articles R. 212-33-1 et R. 212-33-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 212-33-1. - Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d’étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l’article L. 212-10, à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degrés.

« Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :

« 1° Le maire, président, ou son représentant ;

« 2° Le président du conseil général ou son représentant

« 3° L’inspecteur d’académie ou son représentant ;

« 4° Deux représentants de l’Etat désignés par le préfet de département ;

« 5° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

« 6° Le président de la caisse d’allocations familiales ou son représentant ;

« 7° Un directeur d’école de la commune ou de l’une des communes concernées désigné par l’inspecteur d’académie ;

« 8° Un chef d’établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par l’inspecteur d’académie ;

« 9° Un représentant des parents d’élèves siégeant au conseil d’école d’une école de la commune désigné par l’inspecteur d’académie ;

« 10° Un représentant des parents d’élèves siégeant au conseil d’administration d’un établissement public local d’enseignement, désigné par l’inspecteur d’académie ;

« 11° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l’établissement de coopération intercommunal.

« La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.

« Art. R. 212-33-2. - Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative.

« Il se réunit, au moins deux fois par an, à l’initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.

« Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises. »

Fait à Paris, le 30 mai 2005. Jean-Pierre Raffarin (et 5 ministres)

Le texte complet

Le site de Prisme

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