> Dispositifs mixtes Educ. / Ville : Cité éducative, CLA, Ecole du futur, PRE > PRE, Réussite éducative > PRE (Textes officiels) > Un décret sur la création des GIP pour les dispositifs de réussite éducative

Voir à gauche les mots-clés liés à cet article

Création d’un groupement d’intérêt public (GIP)

Un décret sur la création des GIP pour les dispositifs de réussite éducative

10 août 2005

Extrait du Journal officiel du 04.08.05 : le décret attendu sur les groupements d’intérêt public (GIP) va aider la création des dispositifs de réussite éducative

Article 1

Des groupements d’intérêt public peuvent être constitués entre l’Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, périscolaire, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degré ainsi que leurs familles.

Article 2

La convention constitutive du groupement d’intérêt public est soumise à l’approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement.

Article 3

Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’acte d’approbation mentionné à l’article précédent, accompagné d’extraits de la convention.

La publication fait notamment mention :

 de la dénomination et de l’objet du groupement ;

 de l’identité de ses membres fondateurs ;

 du siège du groupement ;

 de la durée de la convention ;

 du mode de gestion ;

 des règles de responsabilité des membres entre eux et à l’égard des tiers.

Article 4

Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l’objet d’une approbation et d’une publication dans les conditions fixées aux articles 2 et 3.

Article 5

Le préfet de département ou son représentant exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d’intérêt public.

Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration du groupement.

Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d’un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement.

Pour les décisions qui mettent en jeu l’existence ou le bon fonctionnement du groupement, le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué.

Il adresse chaque année au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé de l’éducation nationale et au ministre chargé du budget un rapport sur l’activité et la gestion du groupement.

Article 6

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d’intérêt public n’est constitué que de personnes morales de droit public.

Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables et l’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 7

Les dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé et celles du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé s’appliquent aux groupements d’intérêt public régis par le présent décret.

Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de contrôleur d’Etat.

Article 8

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Indemnité de vacation pour particpation aux PPR et dispositifs de réussite éducative

Répondre à cet article