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Adoption définitive de la loi Rilhac

15 décembre 2021

La loi Rilhac définitivement adoptée
"C’est une loi historique... un moment particulièrement important". Le 13 décembre, l’Assemblée nationale a adopté définitivement la loi Rilhac sur les directeurs d’école par 48 voix pour et 5 contre. Le Sénat et l’Assemblée avaient trouvé un accord en commission mixte paritaire. "La dimension de reconnaissance juridique que représente la loi vient ajouter quelque chose", a poursuivi JM Blanquer. "Désormais chacun comprend qu’il y a dans le code de l’éducation quelque chose qui définit le directeur et qui lui permet de prendre les décisions au quotidien". Effectivement ce que ni Fillon, ni Robien, ni Chatel n’ont réussi, JM Blanquer l’a fait. A l’école républicaine gérée par les professeurs succède une école avec un chef d’établissement sans statut protecteur et sans moyens. Ce n’est pas l’autonomie locale que renforce cette loi mais le regard et le controle de la hiérarchie.

Extrait de cafepedagogique.net du 14.12.21

 

Le texte définitif de la "loi Rilhac" sur la direction d’école

L’Assemblée nationale a définitivement adopté, hier 13 décembre, la "loi Rilhac", "créant la fonction de directrice ou de directeur d’école", et en a publié sur son site le texte, tout en précisant qu’il s’agit d’un "document établi à titre provisoire".

Article 1er

L’article L. 411-1 du code de l’éducation (Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d’exercice des fonctions spécifiques des directeurs d’école maternelle et élémentaire. Le directeur de l’école préside le conseil d’école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d’école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l’élection de leurs représentants au conseil d’école chaque année.) est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : "ou élémentaire" sontremplacés par les mots : ", élémentaire ou primaire" ;

2° La deuxième phrase est supprimée ;

3° Après le mot : "éducative", la fin de la troisième phrase estainsi rédigée : ", entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre." ;

4° 2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : "Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées."

Article 2

I - L’article L. 411-2 (qui avait été abrogé en 2005, ndlr) du code de l’éducation est ainsi rétabli :

"I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.

"II. – Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un avancement accéléré au sein de leur corps.

"III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d’une part, justifient de trois années d’enseignement ou d’une année au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école et, d’autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d’école.

Dans le cas de vacance d’emplois de directeur d’école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande, dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.

"IV – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

"V – Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses missions.

Lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective, lors de l’année scolaire en cours, des décharges d’enseignement et de leurs motifs professionnels pour l’exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.

Le directeur participe à l’encadrement et à la bonne organisation de l’enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.

"VI - Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l’article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il le souhaite.

"VII – Une offre de formation destinée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.

L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.

"VIII – Un décret en Conseil d’État définit les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation de la fonction.

"IX – Le directeur d’école dispose des moyens numériques nécessaires à l’exercice de sa fonction."

II - Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur la liste d’aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la présente loi y demeurent inscrits.

Le III de l’article L. 411-2 du code de l’éducation entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 3

Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État peut mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction.

Article4

Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction.

Article 5

L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.

Article 6

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :

"Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité."

Le site de l’Assemblée nationale ici (PDF)

Extrait de touteduc.fr du 14.12.21

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