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PROPOSITION DE LOI
portant réforme des critères d’attribution de l’éducation prioritaire pour l’équité des résultats et l’égalité territoriale,
présentée
Par MM. Édouard COURTIAL, Stéphane DEMILLY et Guislain CAMBIER,
Sénateurs
(Envoyée à la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Article unique
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l’article L. 111-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce renforcement est assuré notamment au sein des réseaux d’éducation prioritaire définis à l’article L. 111-1-1 A. » ;
2° Après le même article L. 111-1, il est inséré un article L. 111-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1 A. – I. – Les réseaux d’éducation prioritaire sont des regroupements comprenant un collège public et les écoles publiques situées dans son secteur de recrutement. Ils sont constitués en raison des difficultés scolaires particulières que rencontrent les élèves de ces établissements et ont pour objet de renforcer leur encadrement pédagogique, éducatif et social. Les personnels qui y exercent bénéficient de conditions spécifiques d’exercice et d’une reconnaissance indemnitaire particulière.
« Les réseaux d’éducation prioritaire renforcée sont ceux qui, parmi l’ensemble des réseaux d’éducation prioritaire, accueillent les élèves présentant les plus grandes difficultés scolaires au niveau national. Ils bénéficient de moyens renforcés, notamment en matière d’encadrement des élèves, d’organisation du temps de travail des personnels enseignants et de formation continue.
« II. – La liste des collèges publics et des écoles publiques classés dans un réseau d’éducation prioritaire ou dans un réseau d’éducation prioritaire renforcée est arrêtée par le ministre chargé de l’éducation nationale sur la base des résultats obtenus à l’entrée en classe de sixième aux évaluations nationales mentionnées à l’article L. 311-1. Elle est révisée tous les quatre ans.
« Un décret en Conseil d’État fixe le pourcentage des collèges publics présentant les résultats les plus faibles à ces évaluations qui sont classés en réseau d’éducation prioritaire ainsi que le pourcentage, parmi ceux-ci, qui sont classés en réseau d’éducation prioritaire renforcée. » ;
3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des évaluations nationales standardisées sont organisées par le ministre chargé de l’éducation nationale à l’entrée de chaque cycle d’enseignement. Elles ont pour objet de mesurer le niveau de maîtrise des compétences fondamentales des élèves en français et en mathématiques et d’orienter les politiques d’allocation des moyens du service public de l’éducation. Leurs modalités d’organisation et d’exploitation sont déterminées par décret. »
Exposé des motifs
Réforme des critères d’attribution de l’éducation prioritaire
Texte n° 506 (2025-2026) de M. Édouard COURTIAL, déposé au Sénat le 1er avril 2026
Mesdames, Messieurs,
L’école de la République repose sur la promesse fondamentale de donner à chaque enfant les mêmes chances d’accéder à la connaissance et à l’émancipation. Cette promesse, inscrite à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, commande que « la répartition des moyens du service public de l’éducation tienne compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale ». Afin de tenir cette promesse, la politique d’éducation prioritaire a été créée en 1981, puis progressivement structurée autour des réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+). Aujourd’hui, ce dispositif mobilise 2,6 milliards d’euros par an et concerne plus de 1 700 établissements scolaires et 1,7 million d’élèves. Au demeurant, bien que son ambition soit juste, ses critères d’attribution, eux, sont devenus le vecteur d’une profonde injustice territoriale.
I. Des critères d’attribution inadaptés, générateurs d’inégalités territoriales structurelles
Les 4 critères constitutifs de l’indice social déterminant l’appartenance à un réseau REP ou REP+ résultent d’un faible encadrement normatif. Ils ont été fixés par la DEPP (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) dans des documents de travail internes, sans base juridique opposable, et leur pondération n’a jamais été rendue publique, rendant le dispositif imperméable au contrôle parlementaire.
Onze ans après leur adoption, ces critères accusent deux défauts majeurs.
Le premier est celui de l’obsolescence du critère de redoublement, qui, sous l’effet des réformes successives et des contraintes budgétaires, est devenu une pratique marginale ne mesurant plus la difficulté scolaire réelle des élèves.
Le second est le biais urbain structurel du critère QPV (Quartiers prioritaires de la ville) car il suppose par construction d’être localisé dans un ensemble urbain d’au moins 10 000 habitants. Cela exclut mécaniquement la quasi-totalité des territoires ruraux et des petites villes, quelles que soient les difficultés scolaires que leurs élèves y rencontrent.
II. Une fracture éducative territoriale documentée et ignorée
Le 27 mai 2017, la DEPP a publié pour la première fois les résultats aux évaluations nationales à l’entrée en sixième par établissement. Ils révèlent que les élèves des bourgs et des petites villes comptent 12 % d’élèves en difficulté de plus que la moyenne nationale en français.
Ces chiffres confirment ceux d’une précédente étude de la DEPP (2016) et du rapport « Territoires et Réussite » d’Ariane Azéma et Pierre Mathiot (2019) qui documentaient déjà le net décrochage des élèves des bourgs et des petites villes en matière de résultats au brevet.
Des difficultés scolaires structurelles, très mal prises en compte par les critères actuels d’attribution des moyens de l’éducation prioritaire.
Ainsi, si l’on compare la carte des 20 % d’établissements enregistrant les plus grandes difficultés scolaires à l’entrée en sixième avec celle des 20 % d’établissements labellisés REP, leur décorrélation est saisissante puisque dans les grandes villes, les REP captent 62 % des établissements les plus en difficulté là où ce taux tombe à 23 % dans les zones rurales et les petites villes.
Ainsi, à niveau scolaire identique, un jeune rural a 3 fois moins de chances de bénéficier de l’éducation prioritaire qu’un jeune urbain (« La fracture éducative », Excellence Ruralités, décembre 2025).
III. Une réforme nécessaire pour un dispositif plus juste, plus lisible, plus efficace et juridiquement sécurisé
Les critères d’attribution du label REP ne reposent sur aucun texte législatif ni réglementaire publié. Ils ont été fixés par la DEPP dans des documents de travail internes, sans base juridique opposable et sans aucun contrôle du Parlement. Ainsi, depuis plus de dix ans, les critères d’attribution de 2,6 milliards d’euros annuels de dépenses publiques reposent sur une décision administrative dépourvue de toute valeur réglementaire, que le ministre chargé de l’éducation nationale peut modifier ou abroger à tout moment sans procédure. La présente proposition de loi a pour objet de consacrer dans la loi l’existence des réseaux d’éducation prioritaire et celle des évaluations nationales standardisées, et de modifier les critères de classement des établissements en réseau d’éducation prioritaire en s’appuyant sur les résultats de ces évaluations.
Dans le même temps, la Cour des comptes en 2025 soulignait que la politique d’éducation prioritaire, malgré l’augmentation significative des moyens qui lui sont consacrés, n’a pas permis de réduire de manière significative les écarts de réussite scolaire, en raison notamment de son caractère rigide et de son organisation fondée sur un zonage binaire. La présente proposition de loi y remédie en inscrivant dans le code de l’éducation le principe d’un critère unique, objectif et transparent fondé sur les résultats obtenus par les élèves d’un secteur de recrutement aux évaluations nationales standardisées à l’entrée en classe de sixième. Ce critère, calculé par la DEPP pour l’ensemble du territoire depuis 2025, permet de mesurer directement la réalité des acquis scolaires. Conformément aux principes de bonne législation, la détermination du seuil d’éligibilité, c’est-à-dire le pourcentage de réseaux bénéficiant du label ainsi que la distinction entre REP et REP+, est renvoyée à un décret en Conseil d’État, permettant d’adapter ce seuil aux évolutions démographiques, budgétaires et pédagogiques.
Cette réforme, en inscrivant dans la loi un critère unique fondé sur les résultats scolaires, renforce simultanément la transparence du dispositif, l’équité territoriale de son ciblage, l’efficacité de l’allocation des moyens et la sécurité juridique d’une politique publique qui engage chaque année 2,6 milliards d’euros.