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Accès à la classe exceptionnelle pour les personnels exerçant en éducation prioritaire : 4 notes de service au BO du 25 avril 2019

26 avril 2019

Accès à la classe exceptionnelle de certains corps enseignants et d’éducation
BO du 25 avril 2019

 

Un arrêté (sans référence à l’éducation prioritaire)
Promotion corps-grade
Modalités et dates de dépôt des candidatures à la classe exceptionnelle de certains corps enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale – année 2019
NOR : MENH1900144A
arrêté du 23-4-2019
MENJ - DGRH B2-3

 

4 Notes de service font référence à l’exercice en éducation prioritaire

Accès à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés - année 2019
NOR : MENH1907559N
note de service n° 2019-061 du 23-4-2019
MENJ - DGRH B2-3 :

[...] Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :
 exercice ou affectation dans une école ou un établissement :

a) relevant des programmes Réseau d’éducation prioritaire renforcé et Réseau d’éducation prioritaire figurant sur l’une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l’article 18 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;

b) figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

c) figurant sur une liste, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, d’écoles et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;

Ces diverses situations concernent l’exercice dans le cadre d’un dispositif d’éducation prioritaire mis en place par le ministère de l’Éducation nationale (a) et (c) ou dans le cadre des dispositifs interministériels visés par les décrets du 15 janvier 1993 et du 21 mars 1995 précités (b) : dispositifs Sensible et Violence.

La liste d’écoles et d’établissements scolaires prévue au c) concerne exclusivement le classement éventuel au titre d’un dispositif d’éducation prioritaire de l’éducation nationale (Zep82, REP98, RAR, Zep, Clair, RRS ou Eclair), entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015.

Les services accomplis pour partie dans une école ou un établissement relevant d’un des dispositifs de l’éducation prioritaire énumérés aux a), b) et c) sont comptabilisés comme des services à temps plein s’ils correspondent à au moins 50 % de l’obligation réglementaire de service de l’agent.

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.

Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire visé par l’arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire.

Toutefois, pour les personnels dont le lycée d’exercice, relevant d’un des dispositifs d’éducation prioritaire éligibles, n’est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d’éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d’y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de quatre ans, conformément aux dispositions de l’article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 précité.

 

Accès à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d’éducation physique et sportive, des conseillers principaux d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale - année 2019.
NOR : MENH1907560N
note de service n° 2019-062 du 23-4-2019
MENJ - DGRH B2-3

[...] Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :

 exercice ou affectation dans une école ou un établissement :

a) relevant des programmes Réseau d’éducation prioritaire renforcé et Réseau d’éducation prioritaire figurant sur l’une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l’article 18 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;

b) figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

c) figurant sur une liste, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, d’écoles et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;

Ces diverses situations concernent l’exercice dans le cadre d’un dispositif d’éducation prioritaire mis en place par le ministère de l’éducation nationale (a) et (c) ou dans le cadre des dispositifs interministériels visés par les décrets du 15 janvier 1993 et du 21 mars 1995 précités (b) : dispositifs Sensible et Violence.

La liste d’écoles et d’établissements scolaires prévue au c) concerne exclusivement le classement éventuel au titre d’un dispositif d’éducation prioritaire de l’éducation nationale (Zep82, Rep98, RAR, Zep, Clair, RRS ou Eclair) entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015.

Les services accomplis pour partie dans une école ou un établissement relevant d’un des dispositifs de l’éducation prioritaire énumérés aux a), b) et c) sont comptabilisés comme des services à temps plein s’ils correspondent à au moins 50 % de l’obligation réglementaire de service de l’agent.

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.

Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire visé par l’arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire.

Toutefois, pour les personnels dont le lycée d’exercice, relevant d’un des dispositifs d’éducation prioritaire éligibles, n’est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d’éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d’y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de quatre ans, conformément aux dispositions de l’article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 précité.

 

Accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 2019
NOR : MENH1910393N
note de service n° 2019-063 du 23-4-2019
MENJ - DGRH B2-1

[...] Les fonctions ou missions concernées sont les suivantes :

 exercice ou affectation dans une école ou un établissement :

a) relevant des programmes Réseau d’éducation prioritaire renforcé et Réseau d’éducation prioritaire figurant sur l’une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l’article 18 du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;

b) figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et au 2° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

c) figurant sur une liste, publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale, d’écoles et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;

Ces diverses situations concernent l’exercice dans le cadre d’un dispositif d’éducation prioritaire mis en place par le ministère de l’Éducation nationale (a) et (c) ou dans le cadre des dispositifs interministériels visés par les décrets du 15 janvier 1993 et du 21 mars 1995 précités (b) : dispositifs Sensible et Violence.

La liste d’écoles et d’établissements scolaires prévue au c) concerne exclusivement le classement éventuel au titre d’un dispositif d’éducation prioritaire de l’éducation nationale (Zep82, Rep98, RAR, Zep, Clair, RRS ou Eclair) entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015.

Les services accomplis pour partie dans une école ou un établissement relevant d’un des dispositifs de l’éducation prioritaire énumérés aux a), b) et c) sont comptabilisés comme des services à temps plein s’ils correspondent à au moins 50 % de l’obligation réglementaire de service de l’agent.

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.

Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire visé par l’arrêté du 10 mai 2017 modifié, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire.

Toutefois, pour les personnels dont l’établissement d’exercice, relevant d’un des dispositifs d’éducation prioritaire éligibles, n’est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d’éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d’y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle l’établissement a été déclassé, dans la limite de quatre ans, conformément aux dispositions de l’article 18 II du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 précité.

 

Accès à la classe exceptionnelle des personnels des corps enseignants des premier et second degrés, d’éducation et de psychologue de l’éducation nationale
Liste des écoles et des établissements scolaires ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire entre les années scolaires 1982-1983 et 2014-2015 (pdf)
NOR : MENH1900148K
liste du 23-4-2019
MENJ - DGRH B2-3

 

Sur le site OZP,
voir la rubrique Enseignants : GRH et Statut
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