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Le Sénat adopte la loi de refondation. Les modifications apportées sur les questions qui concernent notre champ (extraits du JO)

25 mai 2013

Adopté, le projet de loi d’orientation sur l’école reviendra en commission à l’Assemblée nationale dès le 29 mai – avec un état d’esprit quelque peu différent. Le Sénat a notamment réécrit l’article 3 pour assigner à l’école les missions de lutter contre les inégalités sociales et de faire réussir "tous" les élèves. Il a assouplit l’accès aux langues régionales. Il a enfin accordé aux parents une place importante, en prévoyant que les établissements disposent d’un espace à leur usage, que les dispositifs de soutien scolaire soient mis en place "conjointement" avec eux ou encore qu’ils aient, à titre expérimental, le dernier mot dans le choix d’orientation de leur enfant.

Extrait de lemonde.fr du25.05.13 : Le Sénat adopte le projet deloi de refondation

 

Le Sénat a réécrit l’article 3 sur les missions premières de l’école affirmant les principes notamment de mixité sociale, de coopération entre élèves, de reconnaissance que chacun doit être considéré comme capable d’apprendre.

[...] Concernant la formation professionnelle, le ministre a retiré ses amendements attribuant aux régions la carte des formations professionnelles initiales, qui avaient provoqué la colère des sénateurs communistes attachés au prérogatives de l’Etat.

Extrait de lexpress.fr du 25.05.13 : Le Sénat vote le texte de refondation en y apposant sa patte de gauche

 

Voir aussi nouvelobs.fr du 24.05.13 : Le Sénat entérine la suppression de l’apprentissage dès 14 ans.

 

Une synthèse de la plupart des modifications dans sudouest.fr du 25.05.13 : Loi de refondation de l’école. Quels en sont Les points forts ?

 

Ci-dessous Le texte du projet de loi modifié par le Sénat (JO)

EXTRAITS

Article 3 A (nouveau)
L’article L. 111-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est complétée par les mots : « et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales de réussite. » ;
b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :
« Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction d’origine, de milieu social et de condition de santé. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. » ;
3° Le troisième alinéa devient l’avant-dernier alinéa.

 

Article 4
« Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l’éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l’éducation nationale. À ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’actions de prévention et d’information, de visites médicales et de dépistages obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. [ voir la suite dans le texte du JO] » ;

 

Article 5
I. – L’article L. 113-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d’effectifs d’élèves pour la rentrée.
« La scolarisation à partir de l’âge de deux ans révolus fait l’objet d’une étude nationale approfondie soumise au Parlement pour débat. »
II (nouveau). – À l’article L. 162‑2‑1 du même code, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L’avant‑dernier »

 

Article 5 bis (nouveau)
L’article L. 121-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2. – La lutte contre l’illettrisme et l’innumérisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l’éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d’action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l’illettrisme et l’innumérisme dans leurs domaines d’action respectifs. »

 

Article 7
L’article L. 122-1-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les sept premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La scolarité obligatoire doit [ ] garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et de préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. [ ] » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « obligatoire » est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 8
L’article L. 122-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d’acquérir ce diplôme ou ce titre. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante qu’il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. »

 

Article 10
Le second alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’éducation est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour notamment :
« 1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires des services numériques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés, d’enrichir les modalités d’enseignement et de faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée à tous les élèves ;
« 2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services, contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;
« 3° Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire ;
« 4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l’école et la coopération.
« Ce service public utilise en priorité des logiciels libres et des formats ouverts de documents. »

 

Article 12 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à l’intérieur d’un même périmètre de transports urbains. »

 

Article 32 A
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7. – L’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation.
« Afin d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix d’orientation, un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.
« Il est défini sous la responsabilité du chef d’établissement et avec l’aide des parents par les conseillers d’orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-1 sont supprimés.

 

Article 40
Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 401-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-4. – Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d’un collège, un conseil école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci propose au conseil d’administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l’acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1. Parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d’enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat, dans le respect du statut de l’enseignant. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.
« Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège et aux écoles concernées. »

 

ANNEXE
Le texte de l’annexe pour l’essentiel reste inchangé, y compris le passage sur l’éducation prioritaire ci-dessous

Refonder l’éducation prioritaire pour une école plus juste

L’éducation prioritaire concerne 17,9 % des écoliers et 19,8 % des collégiens. La situation actuelle n’est pas satisfaisante lors de l’entrée en sixième : le pourcentage d’élèves en difficulté de lecture dans le secteur de l’éducation prioritaire est passé de 20,9 % en 1997 à 31,3 % en 2007.

La réussite des élèves dans tous les territoires est un devoir pour la République.

L’organisation en zonage devra évoluer et être mieux coordonnée au niveau interministériel, notamment avec la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville. La question de la labellisation sera réexaminée car elle est source de rigidité et n’a pas su éviter le piège de la stigmatisation. L’allocation des moyens devra donc être revue au profit d’une autre approche tout en poursuivant un effort budgétaire spécifique pour les établissements de l’éducation prioritaire : il s’agira de différencier, dans le cadre de leur contrat d’objectifs, les moyens en fonction des spécificités territoriales, sociales et scolaires de chacun des établissements ainsi que selon le projet d’école ou le contrat d’objectifs...

Pour stabiliser davantage les équipes pédagogiques, il convient d’améliorer les conditions de travail des enseignants.

S’agissant de la carte scolaire, les études montrent que les assouplissements de la sectorisation ont accru les difficultés des établissements les plus fragiles. Le retour à une sectorisation ou à d’autres modalités de régulation favorisant la mixité scolaire et sociale devront être examinées, expérimentées et mises en œuvre.

L’internat scolaire est un mode d’accueil et de scolarisation qui favorise la réussite scolaire et l’apprentissage des règles de vie collective pour les familles et les élèves qui le souhaitent.

Les internats d’excellence constituent une réponse partielle et coûteuse à un besoin plus large. Tous les internats, dans leur diversité, doivent proposer l’excellence scolaire et éducative aux élèves accueillis.

 

Voir l’analyse du cafepedaggoique.net du 27.05.13 : Le Sénat adopte la loi de refondation de l’Ecole

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