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-Accès à la classe exceptionnelle des personnels en éducation prioritaire 1er et second degrés (BO du 30 novembre 2017). - Rappel des bonifications dans le second degré en éducation prioritaire : avancement d’échelon, accès à la hors-classe... (fiches pratiques du Sies)

30 novembre 2017

AU BO n°41 du 30 novembre 2017 :
Accès à la classe exceptionnelle : 1 décret et 4 notes de service

 


- Promotion corps-grade [les dates limites de dépôt]
Modalités et date limite de dépôt des candidatures à la classe exceptionnelle de certains corps enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale - année 2017
arrêté du 24-11-2017 (NOR MENH1700577A)

 

- Promotion corps-grade
Accès au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle - années 2017-2020
note de service n° 2017-175 du 24-11-2017 (NOR MENH1731653N)

EXTRAIT [...] Concernant l’exercice dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire :

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.
Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire visé par l’arrêté du 10 mai 2017, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire.

Toutefois, pour les personnels dont le lycée d’exercice, relevant d’un des dispositifs d’éducation prioritaire éligibles, n’est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d’éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d’y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de quatre ans.

 


- Promotion corps-grade
Accès à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycées professionnels, des professeurs d’éducation physique et sportive et des conseillers principaux d’éducation - années 2017-2020
note de service n° 2017-176 du 24-11-2017 (NOR MENH1731659N)

EXTRAIT [...] Concernant l’exercice dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire :
Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de titulaire sur zone de remplacement, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.
Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire visé par l’arrêté du 10 mai 2017, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire.

Toutefois, pour les personnels dont le lycée d’exercice, relevant d’un des dispositifs d’éducation prioritaire éligibles, n’est pas inscrit sur la liste des établissements relevant du programme Réseau d’éducation prioritaire en 2015, et qui ont continué d’y exercer leurs fonctions, les services seront comptabilisés pour la durée accomplie au-delà de la date à laquelle le lycée a été déclassé, dans la limite de quatre ans.

 


- Promotion corps-grade
Accès à la classe exceptionnelle des psychologues de l’éducation nationale à compter de l’année 2017
note de service n° 2017-177 du 24-11-2017 (NOR MENH1731661N)

EXTRAIT [...] Concernant l’exercice dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire :

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire doit y avoir exercé effectivement ses fonctions durant toute une année scolaire pour que cet exercice puisse être pris en considération.

Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire visé par l’arrêté du 10 mai 2015, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire.


- Promotion corps-grade
Accès au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle - années 2017-2020
note de service n° 2017-178 du 24-11-2017 (NOR MENH1732802N)

EXTRAIT [...] Concernant l’exercice dans une école/un établissement relevant de l’éducation prioritaire :

Un agent affecté dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, par exemple en qualité de remplaçant, doit y avoir exercé effectivement ses fonctions pour que cet exercice puisse être pris en considération.

Il est précisé que, s’agissant de l’exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d’un dispositif d’éducation prioritaire, déclassé au moment de la refondation de l’éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015, seules les années d’exercice effectuées avant le déclassement de l’école ou de l’établissement seront comptabilisées au titre de l’éducation prioritaire.

 

 

Ci-dessous : extrait des fiches pratiques du SEIS (sans date)

AVANCEMENT D’ECHELON

Avantage Spécifique d’Ancienneté (ASA) :

Les fonctionnaires de l’Etat ont droit à l’Avantage Spécifique d’Ancienneté (ASA) lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans un «  quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles », cet avantage intervenant exclusivement au titre de l’avancement d’échelon. Les personnels titulaires (et non titulaires lorsqu’ils peuvent bénéficier d’un avancement d’échelon) doivent justifier de trois ans au moins de services continus dans un ou plusieurs établissements relevant du plan de lutte contre la violence (liste publiée au BO n° 10 du 8 Mars 2001) pour bénéficier de l’Avantage Spécifique d’Ancienneté. Le calcul se fait en années civiles et non en années scolaires.

Une période de trois années civiles continues donne droit à trois mois d’ASA (un mois par année), chaque année civile supplémentaire donne droit à 2 mois d’ASA. Les années de service ouvrant droit à l’ASA sont prises en compte à partir du 1er janvier 2000 pour les personnels de l’Education nationale. En cas d’interruption des services ouvrant droit à l’ASA, le décompte de la durée de ceux-ci repart de zéro.

Les services doivent avoir été effectués de façon continue : le congé de longue durée, le congé parental, le changement de position (disponibilité, détachement) interrompent le décompte de ces services. Les services sont pris en compte s’ils ont été accomplis à titre principal. Il faut exercer au moins 50 % de son service dans un établissement concerné par le dispositif pour avoir droit à cette bonification. Pour les personnels bénéficiant d’un temps partiel, les services qu’ils ont accomplis dans des établissements ouvrant droit à l’ASA ne sont pris en compte que s’ils y ont effectué au moins 50 % d’un service à temps complet.

Textes officiels : Décret n° 95-313 du 21/03/1995 / Décret n° 2001-48 du 16/01/2001 / Circulaire n° 2001-132 du 18/07/2001 / BO n° 10 du 08/03/2001

 

PROMOTION HORS-CLASSE

- Bonification attribuée au titre de 5 années de service durant la carrière de façon continue dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire. La bonification est de 20 points pour les établissements classés REP et de 25 points pour les établissements classés REP+ et/ou politique de la ville. Cette condition s’apprécie au 31/08/2017.

La cartographie des établissements relevant de l’éducation prioritaire ayant été revue, il convient de distinguer plusieurs situations :

 l’enseignant qui bénéficie déjà de cette bonification au titre de cinq ans d’exercice accomplis, de façon continue, dans un même établissement relevant de l’éducation prioritaire conserve ses droits acquis quel que soit le classement de cet établissement à la rentrée 2015 ;

 l’enseignant qui a exercé dans un établissement qui fait l’objet d’un déclassement à la rentrée 2015 et continue d’y exercer sans avoir accompli la durée de service exigée de cinq ans pour se prévaloir de la bonification, conserve son droit à en bénéficier dès lors qu’il aura enseigné au moins cinq ans de façon continue dans cet établissement ;

 l’enseignant qui par le fait d’une mesure de carte scolaire quitte un établissement relevant de l’éducation prioritaire et/ou relevant de la politique de la ville avant d’avoir accompli la durée de service exigée de cinq ans pour se prévaloir de la bonification, conserve son droit à en bénéficier dès lors qu’il est affecté dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire et/ou de la politique de la ville et qu’il aura enseigné au moins cinq ans de façon continue dans ces établissements.

 Bonification attribuée aux candidats bénéficiant d’un avis « très favorable » ou « favorable » du chef d’établissement et actuellement affectés dans un établissement REP, REP+ et/ou politique de la ville et justifiant d’au moins 5 années de service de façon continue dans cet établissement. La bonification est de 20 points pour les établissements classés REP et de 25 points pour les établissements classés REP+ et/ou politique de la ville. Cette condition s’apprécie au 31/08/2017.

La cartographie des établissements relevant de l’éducation prioritaire ayant été revue, il convient de distinguer plusieurs situations :

 l’enseignant qui a exercé dans un établissement qui fait l’objet d’un déclassement à la rentrée 2015 et continue d’y exercer sans avoir accompli la durée de service de cinq ans pour se prévaloir de la bonification, conserve son droit à en bénéficier dès lors qu’il dispose de cinq ans d’exercice de façon continue dans cet établissement ;

 l’enseignant qui par le fait d’une mesure de carte scolaire quitte un établissement relevant de l’éducation prioritaire et/ou de la politique de la ville avant d’avoir accompli la durée de service exigée de cinq ans pour se prévaloir de la bonification, conserve son droit à en bénéficier dès lors qu’il est affecté dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire et qu’il aura enseigné cinq ans de façon continue dans ces établissements ;

 l’enseignant qui exerce et a exercé dans un établissement nouvellement classé « éducation prioritaire » à la rentrée scolaire 2015 peut se prévaloir de la bonification dès lors qu’il aura enseigné au moins cinq ans de façon continue dans cet établissement.

 

PROMOTION CLASSE EXCEPTIONNELLE

les "viviers" de professeurs et CPE promouvables :

Deux « viviers » distincts sont identifiés par l’administration pour l’accès à la classe exceptionnelle :

 premier « vivier » : les professeurs et CPE qui, ayant atteint au moins le 3ème échelon de la hors classe, justifient, à la date d’établissement du tableau d’avancement, de huit années accomplies dans des conditions d’exercice difficiles (éducation prioritaire) ou d’exercice de fonctions particulières (enseignement supérieur, post-bac, directeur d’école et chargé d’école, directeur et directeur adjoint de SEGPA, DDFPTC, conseiller pédagogique en EPS, conseiller pédagogique départemental ou de circonscription, formateur, enseignant référent handicap, directeur départemental ou régional UNSS). La durée exigée peut concerner l’exercice d’une ou plusieurs de ces fonctions et peut être continue ou discontinue. Ce « vivier » représentera 80 % du contingent annuel des promotions.

Extrait de sies.fr : Fiches pratiques

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