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Ecole à la maison, associations : le Conseil constitutionnel retouche à la marge le projet de loi « séparatisme » (Le Monde, ToutEduc)

16 août 2021

Ecole à la maison, associations : le Conseil constitutionnel retouche à la marge le projet de loi « séparatisme »
Les critères de l’instruction en famille, qui va être soumise à autorisation, devront être appliqués en « excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit », a estimé l’institution.

La loi confortant le respect des principes de la République, dite loi sur le séparatisme, a franchi avec succès, avant promulgation, le dernier obstacle d’un parcours long et passionné. Le Conseil constitutionnel a validé, vendredi 13 août, l’essentiel de ce texte présenté par le gouvernement comme une arme déterminante contre l’islamisme. Saisi par des députés et des sénateurs de gauche et de droite, il n’en a censuré que deux dispositions mineures et précisé l’interprétation de deux autres.

L’institution de la rue de Montpensier a en particulier jugé que ne contrevient pas à liberté d’association l’obligation faite aux associations et fondations qui demandent des subventions publiques de signer un contrat d’engagement républicain, et de le respecter sous peine de devoir restituer les subventions reçues. Une partie de la gauche jugeait trop flou le renvoi du contenu de cet engagement à un futur décret en Conseil d’Etat.

Extrait de lemonde.fr du 14.08.21

 

URGENT : l’instruction en famille n’est pas une liberté protégée par la constitution

Le Conseil constitutionnel ne censure pas l’article 49 de la loi "confortant le respect des principes de la République" sur lequel il était appelé à se pronncer. Cet article "modifie notamment l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui détermine les conditions dans lesquelles l’instruction obligatoire peut être dispensée en famille", mais il pose comme condition "le respect de la vie privée".

En ce qui concerne une éventuelle insuffisance de l’étude d’impact, le Conseil constitutionnel écarte l’argument pour des raisons de procédure : il considère que, "lorsque le projet de loi a été déposé le 9 décembre 2020 sur le bureau de l’Assemblée nationale, la Conférence des présidents n’a été saisie d’aucune demande tendant à constater que les règles relatives aux études d’impact étaient méconnues. Dès lors, le grief tiré de ce que l’étude d’impact jointe au projet de loi n’aurait pas respecté l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 ne peut qu’être écarté."

Quant au respect du "principe fondamental de liberté de l’enseignement", la loi de 1882 "n’a fait de l’instruction en famille qu’une modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire" et non "une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l’enseignement (...) Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’enseignement ne peut qu’être écarté."

De plus, cet article du projet de loi prévoit une vérification de la "capacité … d’instruire" de la personne en charge de l’enfant. Il prévoit en outre que l’autorisation de l’instruction en famille soit accordée en raison de "l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif", un décret en Conseil d’État précisant les modalités de délivrance de l’autorisation.

Pour le Conseil constitutionnel, "le législateur a entendu que l’autorité administrative s’assure que le projet d’instruction en famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant". Et il ajoute qu’ "il appartiendra, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit".

D’ailleurs, pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées "n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté de conscience ou d’opinion des personnes qui présentent un projet d’instruction en famille". Cet article 49 est donc conforme à la constitution à la condition que ne soient pas méconnus "le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle".

La décsion du Conseil constitutionnel ici

Extrait de touteduc.fr du 13.08.21

 

Loi confortant le respect des principes de la République : le conseil constitutionnel valide l’article “Samuel Paty“
Paru dans Scolaire, Justice le vendredi 13 août 2021.
En son article 36 ajouté suite à l’assassinat du professeur Samuel Paty en octobre 2020, la loi visant à lutter contre le séparatisme entend punir de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende “le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer“.

Pour les sages de la rue de Montpensier, les députés ayant saisi le conseil constitutionnel “reprochent à l’infraction créée par ces dispositions d’inclure toute forme de moyens de communication et de permettre, eu égard à son objet et au contexte dans lequel elle aurait vocation à s’appliquer, de faire obstacle aux investigations de journalistes, notamment lorsqu’ils filment les forces de l’ordre dans le cadre de manifestations. Il en résulterait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines et de la liberté d’expression. Ils estiment en outre que ce délit porterait atteinte au principe de proportionnalité des peines en punissant de la même manière les risques d’atteinte aux personnes et aux biens.“

Pour le conseil constitutionnel, le délit est constitué lorsque plusieurs éléments sont réunis : d’une part, “l’auteur doit révéler, diffuser ou transmettre, par tout moyen, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne qui permettent soit de l’identifier, soit de la localiser“, et d’autre part, “la divulgation de ces informations doit être effectuée dans le but d’exposer cette personne ou les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à leur vie ou à leur intégrité ou encore à leurs biens.“ Il considère ainsi, tant dans son élément matériel que dans son élément moral, que cette infraction est définie “en termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits et des peines".

Par ailleurs, les sages estiment qu’en punissant de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende la divulgation intentionnelle d’informations permettant d’identifier ou de localiser une personne en vue de l’exposer ou les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à leur propre personne ou à leurs biens, “le législateur n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard de la nature du comportement réprimé. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.“

“Ne méconnaissant ni la liberté d’expression et de communication ni aucune autre exigence constitutionnelle“, le conseil constitutionnel considère l’article visé conforme à la constitution.

La décision du Conseil constitutionnel ici

Extrait de touteduc.fr du 13.08.21

 

Associations : Le conseil constitutionnel valide le contrat d’engagement républicain
La liberté d’association mise à mal ? C’est ce que pensent plusieurs députés qui souhaitaient voir censurer plusieurs articles de la loi confortant le respect des principes de la République conditionnant les subventions aux associations au respect d’un contrat d’engagement républicain.

Les obligations prévues au titre de ce contrat sont : “respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, c’est-à-dire l’emblème national, l’hymne national et la devise de la République, celle de ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et, enfin, celle de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.“

Le conseil constitutionnel précise qu’il résulte des travaux parlementaires que cette dernière obligation vise les actions susceptibles d’entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques. Pour les sages, les dispositions de la loi “prévoient que l’autorité ou organisme refuse cette subvention ou procède à son retrait lorsque l’objet de l’association ou de la fondation, son activité ou les modalités d’exercice de celle-ci sont illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain.“

Les députés auteurs de la saisine, explique le conseil constitutionnel, “critiquent le caractère imprécis des obligations que ces associations doivent s’engager à respecter et le renvoi à un décret en Conseil d’État de la détermination des modalités d’application de ces dispositions“ ; ils estiment que cette imprécision “serait de nature à conférer aux autorités compétentes un pouvoir d’appréciation arbitraire pour attribuer des subventions publiques ou en exiger le remboursement en cas de non-respect du contrat d’engagement“. En résulterait ainsi “une méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi que de la liberté d’association.“

Dans sa décision, le conseil constitutionnel assure que “la liberté d’association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution. En vertu de ce principe, les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable“. Il précise que “l’obligation faite à une association de souscrire un contrat d’engagement républicain lorsqu’elle sollicite une subvention publique n’a pas pour objet d’encadrer les conditions dans lesquelles elle se constitue et exerce son activité.“

Cependant, l’obligation de restituer des subventions publiques déjà versées est, estiment les sages, susceptible d’affecter les conditions dans lesquelles une association exerce son activité. Ils rappellent alors que “les dispositions contestées prévoient que, en cas de manquement au contrat d’engagement, il est procédé au retrait de la subvention publique, à l’issue d’une procédure contradictoire, sur décision motivée de l’autorité ou de l’organisme, et qu’un délai de six mois est imparti à l’association pour restituer les fonds qui lui ont été versés. Toutefois, ce retrait ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’association, conduire à la restitution de sommes versées au titre d’une période antérieure au manquement au contrat d’engagement“ et conclut que “sous la réserve figurant au paragraphe précédent, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’association doit être écarté“, et déclare conforme à la Constitution l’article de loi attaqué.

L’article 16, lui, modifie les cas dans lesquels une association ou un groupement de fait peut faire l’objet d’une décision administrative de dissolution. Il ajoute que peuvent être imputés à l’association ou au groupement de fait certains agissements commis par ses membres, et permet la suspension, à titre conservatoire, de ses activités.

Concernant la dissolution administrative des associations ou groupements de fait, les députés “reprochent à ces dispositions de prévoir un nouveau motif de dissolution tenant à la provocation à des agissements violents à l’encontre des personnes, mais aussi des biens. En outre, ils considèrent que ces dispositions, en permettant de dissoudre les associations et groupements de fait à raison d’agissements commis par un ou plusieurs de leurs membres, introduiraient une présomption de responsabilité du fait d’autrui contraire aux ‘principes gouvernant la responsabilité pénale des personnes morales‘. Ces dispositions entraîneraient ainsi ‘des restrictions disproportionnées‘ à l’exercice de la liberté d’association“, selon les députés.

En quatre points, le conseil constitutionnel assure qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ; que les dispositions contestées ne prévoient la dissolution que d’associations ou groupements de fait dont les activités troublent gravement l’ordre public car d’une part, “elles visent uniquement les associations ou groupements de fait qui provoquent à la commission d’agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens“, et de plus, “elles ne permettent d’imputer aux associations et groupements de fait les agissements de leurs membres que lorsqu’ils les ont commis en cette qualité ou que ces agissements sont directement liés aux activités de l’association ou du groupement, et que leurs dirigeants, bien qu’informés, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient“ ; que par ailleurs la décision de dissolution est prise par décret du Président de la République (décision qui doit être écrite et motivée et ne peut intervenir qu’après que l’association ou le groupement, assisté ou représenté le cas échéant par un conseil ou un mandataire, a été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales) ; enfin, qu’une telle décision peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, y compris par la voie du référé, qui s’assure qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité de sauvegarde de l’ordre public poursuivie, eu égard à la gravité des troubles susceptibles de lui être portés par les associations et groupements de fait visés.

Le conseil constitutionnel considère donc que le législateur n’a pas porté à la liberté d’association une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée, et il précise que “la dissolution administrative d’une association ou d’un groupement de fait constitue une mesure de police administrative et non une sanction ayant le caractère d’une punition. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de personnalité des peines doit donc être écarté comme inopérant“. Il conclut en assurant que les mots "agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens" ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle.

Concernant la décision de suspension des activités d’une association ou d’un groupement de fait, les députés dénoncent le caractère excessif de la procédure de suspension, introduite par les dispositions contestées, qui méconnaîtrait la liberté d’association.

Les sages posent le constat que “le nouvel article L. 212-1-2 permet au ministre de l’intérieur de prononcer la suspension des activités d’une association ou d’un groupement de fait faisant l’objet d’une procédure de dissolution sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure en cas d’urgence et à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Elle porte ainsi atteinte à la liberté d’association“. Or, “en permettant au ministre de l’intérieur de prendre une telle décision pour une durée pouvant atteindre six mois dans l’attente d’une décision de dissolution, ces dispositions ont pour objet de suspendre les activités d’une association dont il n’est pas encore établi qu’elles troublent gravement l’ordre public. Il résulte d’ailleurs des travaux préparatoires que cette décision de suspension vise à permettre aux autorités compétentes de disposer du temps nécessaire à l’instruction du dossier de dissolution.“

Ils estiment ainsi qu’ “en permettant de prendre une telle décision, sans autre condition que l’urgence, le législateur a porté à la liberté d’association une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée“, et que ces éléments de l’article 16 sont contraires à la Constitution.

La décision du Conseil constitutionnel ici

Extrait de touteduc.fr du 13.08.21

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