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La loi Borloo continue son chemin (site du Sénat)

18 décembre 2004

Extrait du site du Sénat, le 18.12.04 : Loi Borloo et éducation prioritaire

La commission mixte paritaire (Assemblée nationale et Sénat) s’est réunie sur le projet de loi Borloo. Voici les résultats, en ce qui concerne l’éducation prioritaire :

1°) Modifications :

Chapitre 1er
Accompagnement des élèves en difficulté
Article 54 B
(Texte de l’Assemblée nationale)
Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d’accompagnement au profit des élèves du premier et du second degré et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire.
Ils sont mis en œuvre dès la maternelle, selon des modalités précisées par décret, par un établissement public local d’enseignement, par la caisse des écoles, par un groupement d’intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée dotée d’une comptabilité publique.
Les dispositifs de réussite éducative s’adressent prioritairement aux enfants situés en zone urbaine sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire.
Chaque année, un bilan des dispositifs de réussite éducative est présenté à l’ensemble des partenaires y contribuant.

Article 54 C
(Texte de l’Assemblée nationale)
Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE
« Art. L. 1441-1. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec l’Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l’ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.
« Art. L. 1441-2. - Les établissement publics locaux de coopération éducative sont des établissements publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l’Etat, sur proposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de ces établissements. »

2°) Suite à ces modifications, le titre 3 « Promotion de l’égalité des chances », chapitre 1er est désormais celui-ci :

TITRE III
PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHAPITRE IER A
Disposition fiscale
Article 54 A

I A (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».
I. - Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :1° Dans la première phrase, le pourcentage : « 66 % » est remplacé par le pourcentage : « 75 % » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « dans la limite de 414 € » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 470 € ».
II. - Les dispositions du I A et du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2005.
CHAPITRE IER
Accompagnement des élèves en difficulté
Article 54 B
Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d’accompagnement au profit des élèves du premier et du second degré et de leurs familles, dans les domaines éducatif, scolaire, périscolaire, culturel, social ou sanitaire.
Les ...
... éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire.
Ils sont mis en œuvre par un établissement public local d’enseignement, selon des modalités précisées par décret, par la caisse des écoles, par un groupement d’intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée.
Ils sont mis en œuvre dès la maternelle, selon des modalités précisées par décret, par un établissement public local d’enseignement, par la caisse des écoles, par un groupement d’intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée dotée d’une comptabilité publique.

Les dispositifs de réussite éducative s’adressent prioritairement aux enfants situés en zone urbaine sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire.

Chaque année, un bilan des dispositifs de réussite éducative est présenté à l’ensemble des partenaires y contribuant.

Article 54 C (nouveau)

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« Établissements publics locaux de coopération éducative

« Art. L. 1441-1. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec l’Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l’ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.

« Art. L. 1441-2. - Les établissement publics locaux de coopération éducative sont des établissements publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l’Etat, sur proposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de ces établissements. »

Article 55
L’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est ainsi modifié :
Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
1° L’article L. 341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des groupements d’intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l’enseignement du premier et du second degré, dès lors que ce soutien n’est pas pris en charge par la caisse des écoles suivant les modalités prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 212-10 du code de l’éducation. » ;
« Des ... degré. » ;
2° Dans les articles L. 352-1, L. 353-1 et L. 355-1, les mots : « des articles L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 341-1 et des articles L. 341-2 ».
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Alinéa supprimé
« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna. »

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