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Repas sans porc : le Conseil d’Etat tranche le débat (une analyse d’A. Legrand) (ToutEduc)

18 décembre 2020

Repas sans porc : le Conseil d’Etat tranche le débat (une analyse d’A. Legrand)

Il est des endroits où le fonctionnement de la cantine scolaire soulève de vives querelles politiques : c’est le cas à Chalon-sur-Saône depuis que le maire, élu en 2014, a annoncé peu près son entrée en fonctions, par communiqué de presse, sa décision de supprimer les menus de substitution (repas sans porc), pour "rétablir un fonctionnement neutre et laïque" de la cantine, et a ainsi mis fin à une pratique qui existait dans sa commune depuis 1984. Sur cette base, le conseil municipal a modifié le règlement intérieur des restaurants scolaires pour n’y plus proposer qu’un seul type de repas. Ces décision et délibération sont à la source d’un contentieux qui a suscité une très large agitation médiatique à travers toute la France ;

Les principes posés par la jurisprudence étaient clairs. Le Conseil d’Etat avait rappelé en 2014 que le service public de restauration scolaire fourni aux élèves du primaire et du secondaire de l’enseignement public est un service public administratif à caractère facultatif. Plusieurs TA avaient indiqué que le maire n’a pas d’obligation juridique de proposer ou de servir des repas qui répondraient aux exigences des parents. En conséquence, si des menus de substitution sont instaurés, c’est en fonction d’un libre choix du gestionnaire.

La ligue de défense judiciaire des musulmans a demandé avec succès au TA de Dijon d’annuler à la fois la décision du maire et la délibération du conseil municipal. La CAA de Lyon a en définitive confirmé l’annulation des deux décisions : elle a d’abord indiqué que "le gestionnaire d’un service public facultatif, qui dispose de larges pouvoirs d’organisation, ne peut toutefois décider d’en modifier les modalités d’organisation et de fonctionnement que pour des motifs en rapport avec les nécessités de ce service" ; elle a ensuite souligné qu’il n’y avait pas d’incompatibilité entre les principes de laïcité et de neutralité auxquels est soumis le service public et le souci d’offrir aux usagers du.service public facultatif de la restauration scolaire un choix leur permettant de bénéficier d’un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses ou philosophiques. C’est sur ce point précis qu’elle apportait une problématique nouvelle par rapport à la jurisprudence existante. Et on voit bien l’enjeu concret de cet apport, mis en évidence par le rapporteur public du Conseil d’Etat : si les menus de substitution étaient incompatibles avec la laïcité et la neutralité du service public, c’est dans toute la France qu’ils devraient être supprimés et pas seulement à Châlons-sur-Saône. .

Après avoir souligné que cette conciliation n’avait jamais déclenché de troubles, ni soulevé de difficultés particulières pendant les 31 années où elle a été pratiquée, la Cour a conclu "qu’en se fondant exclusivement sur les principes de laïcité et de neutralité pour décider de mettre un terme à une telle pratique, le maire et le conseil municipal de Chalon-sur-Saône ont entaché leur décision et délibération d’erreur de droit".

La commune s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt La décision rendue par le Conseil d’Etat le 11 décembre 2020, bien éclairée par les conclusions très intéressantes du rapporteur public Laurent Cytermann, parues sur ArianeWeb, confirme globalement l’analyse et les conclusions de la Cour. Reprenant au début le raisonnement de la CAA, le rapporteur public rappelle en effet les deux idées-forces qui justifient la solution adoptée.

Annonçant le passage de l’arrêt indiquant que "les principes de laïcité et de neutralité du service public ne font, par eux-mêmes, pas obstacle à ce que les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d’un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses", le rapporteur public élargissait le propos, en soulignant que, de façon générale, ces principes "ne font pas obstacle par eux-mêmes à l’expression au sein de l’école des convictions religieuses des élèves", même si des limites peuvent être posées à cette expression, en particulier pour des raisons d’ordre public et des nécessités du bon fonctionnement du service. Reprenant les diverses traductions de cette idée, depuis la première affaire de foulard en 1989, et sans cacher le fait "que cette compréhension de la laïcité n’est pas unanimement partagée dans le débat public", le rapporteur public rappelle que "la laïcité de l’école publique signifie pour ses fondateurs l’absence de contenu religieux des programmes, l’expulsion des religieux du personnel d’enseignement et l’absence de tout pouvoir de supervision des institutions religieuses. Mais il n’est jamais question dans les textes ni dans les débats qui les ont précédés de limiter l’expression des convictions religieuses des élèves. La laïcité scolaire n’a pas été faite pour cela".

Dans un deuxième temps, le rapporteur public passe en revue les exemples attestant de cette prise en compte des convictions religieuses dans l’organisation du service public : la vacance un jour par semaine pour permettre l’instruction religieuse ; l’existence des aumôneries au sein de certains établissements ; le régime des autorisations d’absence pour raisons religieuses. Mais, ajoute-t-il, cela ne crée d’obligations positives à l’encontre des personnes publiques que dans le cas "où l’usager est dans une situation contrainte et ne peut exercer son culte si la puissance publique ne lui en donne pas les moyens". Cette limite explique, comme le rappelle l’arrêt, qu’il n’y ait pas un droit aux menus de substitution. Il n’y a pas une obligation pour l’administration de satisfaire toutes les demandes justifiées par les convictions religieuses, mais seulement une autorisation donnée aux communes de les prendre en compte "au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités"..

La commune de Chalon-sur-Saône soutenait que la distribution de menus de substitution méconnaissait les principes de laïcité, de neutralité du service public et d’égalité entre ses usagers dans la mesure où elle revenait en pratique à créer une situation de stigmatisation des enfants concernés, dès lors qu’ils pouvaient être regroupés sur les mêmes tables pour faciliter la distribution des repas, et un fichage des enfants inscrits à la cantine scolaire faisant apparaître, implicitement mais nécessairement, leur appartenance religieuse en méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés et de l’article 226-16 du code civil,. Mais le Conseil déduit des pièces du dossier qu’elle n’apporte pas "d’élément de nature à démontrer l’existence de telles pratiques".

Au total, la commune ne présentait qu’un seul argument pour justifier l’évolution : le respect des principes de laïcité et de neutralité du service de restauration scolaire. Or, tout le raisonnement qui précède montre qu’invoquer cet argument en soi constitue une attitude juridiquement erronée. Le Conseil d’Etat confirme donc les annulations prononcées par la Cour.

Il y a cependant un point sur lequel le Conseil prend ses distances par rapport à la Cour : la commune soutenait que celle-ci aurait commis une erreur de droit en jugeant que le gestionnaire d’un service public facultatif ne pourrait en modifier l’organisation que pour des motifs en rapport avec les nécessités de ce service. Or, comme le rappelait le rapporteur public, il n’y a pas de droit acquis au maintien d’une organisation donnée et le gestionnaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation, seulement soumis à un contrôle restreint du juge, des motifs susceptibles de justifier une évolution du service.. Il peut par exemple se fonder sur des considérations de coût pour apprécier l’utilité de celle-ci.

La commune avait donc raison de dénoncer le caractère excessif et trop absolu de l’argument de la Cour. Mais, indique le Conseil d’Etat, cet argument n’a rien apporté de décisif dans l’affaire, dans la mesure où celle-ci était réglée sans avoir à l’utiliser : la Cour avait totalement justifié sa décision d’annulation en constatant que la référence aux principes de laïcité et de neutralité ne pouvait pas constituer une base légale valable pour supprimer les repas de substitution légalement. Le motif contesté n’ajoutait, ni ne retirait rien à cette argumentation et il ne présentait aucune utilité. Il avait donc un caractère surabondant qui n’était pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt de la Cour. Le pourvoi de la commune est donc rejeté.

La décision n°426483 du 11/12/2020 ici

Extrait de touteduc.fr du 17.12.20

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