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Le texte du "Projet de loi confortant les principes de la République" au Conseil des ministres

10 décembre 2020

Respect des principes de la République
Le ministre de l’Intérieur et la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la citoyenneté, ont présenté un projet de loi confortant le respect des principes de la République.

Cette présentation intervient 115 ans jour pour jour après la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.

Fruit d’un travail juridique approfondi, de diagnostics de terrain et de larges concertations avec les élus, les représentants des cultes, des universitaires et des intellectuels, il constitue un élément structurant de la stratégie gouvernementale pour lutter contre le séparatisme et les atteintes à la citoyenneté.Il apporte des réponses au repli identitaire et au développement de l’islam radical, idéologie hostile aux principes et valeurs qui fondent la République. Face à cette réalité du séparatisme, l’arsenal juridique demeurait insuffisant.

L’ambition de ce texte est de permettre à la République d’agir contre ceux qui veulent la déstabiliser afin de renforcer la cohésion nationale. Ce texte vise à l’émancipation individuelle contre le repli identitaire.

Le projet de loi s’organise autour de deux axes principaux.

Il vise d’abord à garantir le respect des lois et principes de la République dans tous les domaines exposés à des risques d’emprise séparatiste :

 dans les services publics, aussi bien pour assurer le respect du principe de neutralité par les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public que pour prémunir les agents publics contre toutes les tentatives d’intimidation, menaces ou violences de la part de ceux qui ne veulent pas respecter les règles du service public ;

 dans le monde associatif en conditionnant l’attribution de subventions à la souscription préalable d’un contrat d’engagement républicain dont la méconnaissance entraîne notamment le remboursement de la subvention, en renforçant les moyens juridiques pour agir contre des associations qui présentent une menace grave pour l’ordre public et en donnant à l’administration fiscale davantage de leviers pour s’assurer que seules les associations qui remplissent les conditions prévues par la loi puissent bénéficier de la générosité du public et délivrer des reçus fiscaux ;

 pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, en luttant contre la pratique des certificats de virginité, l’application des règles d’héritage qui défavorisent les femmes, et en refusant de prendre acte des situations de polygamie en matière de pension de réversion ou de droit au séjour ;

  en matière d’éducation, en soumettant à autorisation l’instruction en famille et en précisant de manière limitative les motifs qui peuvent la justifier, en renforçant les modalités de contrôle de l’État sur les établissements privés hors contrat et en créant un régime administratif de fermeture des établissements non déclarés ou des établissements hors contrat qui n’ont pas remédié aux défaillances constatées par l’autorité publique ;

 en matière de lutte contre les discours et les pratiques qui encouragent à la haine, en renforçant l’effectivité des mesures judicaires prises contre des sites qui relaient des contenus illicites, en créant un délit de mise en danger de la vie d’autrui par divulgation d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne et en rendant applicables les procédures accélérées pour les délits de provocation afin d’apporter une réponse rapide contre ces agissements.

Le projet de loi vise ensuite à actualiser le régime d’organisation des cultes issu de la loi du 9 décembre 1905.

Pour les associations cultuelles prévues par la loi du 9 décembre 1905, il en réforme l’organisation afin de les protéger des prises de contrôle malveillantes. Il prévoit des obligations déclaratives nouvelles en matière comptable, afin d’assurer une meilleure transparence sur leur situation financière et patrimoniale, tant à destination de l’État que des membres qui les composent.

Pour les associations dites mixtes qui relèvent du régime du 1er juillet 1901 et qui exercent pour partie un culte, le projet de loi aligne leurs obligations, notamment administratives et comptables, sur celles des associations cultuelles et les incite à distinguer leurs activités cultuelles du reste de leurs activités afin notamment d’assurer le principe de non-subventionnement public au culte.

Il prévoit également un principe de déclaration des financements étrangers au-delà d’un certain seuil et la possibilité pour l’autorité administrative de s’y opposer lorsqu’est en jeu un intérêt fondamental de la société.

Enfin, le projet de loi actualise les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 en matière de police des cultes et les renforce pour assurer que les lieux de culte ne soient pas détournés de leur vocation, par exemple en devenant des lieux d’activité électorale. Il fait en sorte que ces lieux ne puissent servir de relais à des propos ou des théories qui provoquent à la violence ou la haine, d’une part, en durcissant les sanctions contre les personnes qui s’en rendent coupables et, d’autre part, en créant un régime de fermeture provisoire par le préfet des lieux de culte dans lesquels de tels propos ou idées seraient diffusés.

***

Ce projet de loi vient donner une nouvelle ampleur à la lutte contre les séparatismes et l’islamisme radical engagée partout sur le territoire depuis fin 2017, menée notamment par les cellules départementales de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire (CLIR) dans chaque département. Ces cellules ont réalisé jusqu’à présent 394 fermetures de lieux ou de structures identifiées comme séparatistes, ont permis des redressements fiscaux et des saisies à hauteur de 25 millions d’euros et ont depuis un an procédé à 3 881 contrôles.

Le projet de loi est inséparable des actions menées par le Gouvernement pour l’égalité des chances et la réussite républicaine : dédoublement des classes de CP et CE1 à 12 élèves par classe pour 300 000 élèves, réforme de l’accompagnement et de l’orientation scolaires, programme de rénovation urbaine porté à 10 milliards d’euros de subventions de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine pour la transformation de 450 quartiers, mise en place des cités éducatives, police de sécurité du quotidien et prévention de la délinquance, plan d’urgence pour l’emploi des jeunes « 1 jeune 1 solution », présence des services publics dans les quartiers, etc.

La reconquête républicaine est le fruit de cette lutte résolue contre le séparatisme, renforcée par le projet de loi, et du renforcement de l’action publique pour l’égalité des chances.

Extrait de gouvernement.fr du 09.12.20

 

Projet de loi confortant le respect des principes de la République

Etude d’impact

Avis du Conseil d’Etat

Extrait de assemblée-nationale.fr du 09.12.20

 

Le projet de loi Séparatisme et l’Ecole
Le gouvernement a bien fait machine arrière sur l’interdiction de l’instruction en famille. Le Conseil des ministres du 9 décembre a adopté la nouvelle rédaction du projet de loi sur le séparatisme, appelé maintenant "loi confortant le respect des principes de la République". La volonté des familles reste soumise à l’appréciation de l’administration. Et rien n’est prévu pour scolariser les 100 000 enfants de la grande pauvreté exclus de l’école. D’autres articles vont restreindre la liberté de manifester et de s’exprimer.

" Un entrisme communautariste, insidieux mais puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme est pour l’essentiel d’inspiration islamiste... Il enclenche une dynamique séparatiste qui vise à la division. Ce travail de sape concerne de multiples sphères : les quartiers, les services publics et notamment l’école, le tissu associatif, les structures d’exercice du culte". C’est au nom de cette "dynamique séparatiste" que le projet de loi règlemente l’éducation, les établissements privés d’enseignement mais aussi les associations cultuelles et restreint des libertés.

Recul sur l’instruction en famille

Ce séparatisme, l’Education nationale le voit dans le développement rapide de l’instruction en famille. Même si le ministère reconnait que l’instruction en famille (IEF) peut avoir bien d’autres raisons. Selon les chiffres du ministère on compte 62 000 enfants dans ce cas dont 17 000 inscrits au CNED. Si le nombre des inscrits au CNED a peu augmenté depuis 2010, celui des enfants instruits en famille hors Cned est passé de 5000 en 2010 à 46000 aujourd’hui. "Ce choix des familles peut s’expliquer par de multiples facteurs", écrit le ministère, dont en partie la récente crise sanitaire ou encore le succès des pédagogies alternatives mais aussi par une volonté de repli associée à des phnomènes sectaires ou de radicalisation".

" L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille sur autorisation", précise l’article 21 du nouveau texte. Il prévoir immédiatement des dérogations. " L’autorisation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée que pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes qui sont responsables de l’enfant :

« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;

« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ;

« 4° L’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant".

La rédaction précédente se limitait à dire que "l’enfant peut recevoir l’instruction à son domicile sous réserve d’y avoir été autorisé".

La nouvelle rédaction reconnait des cas où l’IEF peut être donnée. Mais elle tente d’en restreindre le plus possible la portée. Ainsi si on reprend la présentation du ministère, les élèves en IEF en raison de la crise sanitaire ou ceux qui veulent suivre des pédagogies alternatives ne rentrent pas dans les cas autorisés. Or depuis la crise sanitaire le nombre des IEF hors CNED est passé de 19 000 à 46 000...

Scolarisation obligatoire sauf pour les pauvres

Il faut y ajouter tous les enfants ni scolarisés ni en IEF. Des associations évoquent 100 000 enfants qui ne sont pas scolarisés car vivant dans des conditions de grande pauvreté et faisant face aux refus de scolarisation. Nombre d’entre eux se retrouvent dans les 130 000 jeunes qui n’ont pas d’identifiant national. Au lieu de faire avancer cette question en même temps que sa loi sur la scolarisation obligatoire, le ministère annonce que la question de l’identifiant sera "décalée" par rapport à la loi. Le gouvernement recule devant cette mesure qui permettrait d’ouvrir les portes des écoles aux enfants les plus défavorisés.

Plusieurs articles concernent les écoles privés sous contrat et hors contrat. L’article 22 permet de fermer par simple décision administrative une école hors contrat. Ces écoles devront fournir l’origine de leurs fonds et la liste des enseignants. Les écoles sous contrat d’association avec l’Etat devront "dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public". Les écoles privées sous contrat simple devront "organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public".

Des articles dangereux pour les libertés

D’autres articles concernent indirectement l’école. Ainsi l’article 3 prévoir l’inscription dans le "Fichier des auteurs d’infractions terroristes" des personnes condamnées pour apologie de terrorisme. Le juge ne pourra plus s’opposer à cette inscription. Or on sait que des enfants sont actuellement poursuivis pour ce délit simplement pour avoir dit des bétises le 2 novembre. L’inscription dans ce fichier a de nombreuses conséquences y compris professionnelles.

L’article 4 mérite aussi d’être connu des enseignants. " Est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service". Cet article officiellement vise à protéger les fonctionnaires des menaces des terroristes. Mais on pourrait bien le voir appliquer pour criminaliser des luttes sociales, par exemple des occupations d’établissement scolaire.

L’article 18 crée un nouveau délit qui est la diffusion d’informations relatives à la vie privée , familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser "dans le but de l’exposer à un risque immédiat d’atteinte à la vie ou l’intégrité physique ou psychique". La peine est de 3 ans de prison et 5 ans pour une personne chargée de mission de service public. Rédige comme cela cet article peut sanctionner la liberté de l’information.

François Jarraud

Extrait de cafepedagogique.net du 10.12.20

 

Additif du 10.12.20

Projet de loi "confortant le respect des principes de la République" : les dispositions qui intéressent l’éducation
Paru dans Scolaire le jeudi 10 décembre 2020.
Le projet de loi "confortant le respect des principes de la République" a été présenté hier 9 décembre au Conseil des ministres et publié sur le site de l’Assemblée nationale. En voici les principales dispositions intéressant les acteurs de l’éducation, accompagnées d’éléments de l’étude d’impact.

La loi est d’abord justifiée brièvement dans l’exposé des motifs : "Notre République s’est construite sur des fondations solides, des fondements intangibles pour l’ensemble des Français : la liberté, l’égalité, la fraternité, l’éducation, la laïcité. Un entrisme communautariste, insidieux mais puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme est pour l’essentiel d’inspiration islamiste. Il est la manifestation d’un projet politique conscient, théorisé, politico-religieux, dont l’ambition est de faire prévaloir des normes religieuses sur la loi commune que nous nous sommes librement donnée. Il enclenche une dynamique séparatiste qui vise à la division. Ce travail de sape concerne de multiples sphères : les quartiers, les services publics et notamment l’école, le tissu associatif, les structures d’exercice du culte. Il s’invite dans le débat public en détournant le sens des mots, des choses, des valeurs et de la mesure."

En ce qui concerne les associations, l’article 6 prévoit que "toute association qui sollicite l’octroi d’une subvention (...) auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par un contrat d’engagement républicain, à respecter les principes de liberté, d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et de sauvegarde de l’ordre public (...). S’il est établi que l’association bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet illicite (...), l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède (...) au retrait de cette décision et enjoint au bénéficiaire de lui restituer les sommes versées (...)."

L’article 11 prévoit que "les organismes qui délivrent des reçus, attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier des réductions d’impôt (...) sont tenus de déclarer chaque année à l’administration fiscale (...) le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents (...)."

L’étude d’impact précise que ces dispositions permettent "d’appréhender des situations qui ne pourraient être légalement résolues par la dissolution de l’association" ("une mesure extrême qui donne lieu à un contrôle de proportionnalité étroit du juge"), y compris pour "des associations dont l’objet est licite mais dont les modalités de fonctionnement ne sont pas compatibles avec les principes de la République" et "génèrent des troubles à l’ordre public". Il s’agit aussi de "faciliter l’imputation à la personne morale des comportements individuels" "de rattacher les agissements de leurs membres à la personne morale"

En ce qui concerne l’instruction en famille, l’article 21 prévoit que "l’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille sur autorisation". Cette autorisation est délivrée "annuellement par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation" et "ne peut être accordée que pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées les convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes qui sont responsables de l’enfant". Ces motifs sont "l’état de santé de l’enfant ou son handicap", "la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives", "l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire", "l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant".

"Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation (...) est retirée sans délai. L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification du retrait de l’autorisation, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi." Ces dispositions "entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021".

En ce qui concerne les établissements d’enseignement privés, l’article 22, prévoit que "lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441-1, le représentant de l’État dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés (...). L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite (...). Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent chapitre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende."

Les établissements privés "communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et, pour les enseignants, de leurs titres" et "à la demande des autorités de l’État", l’établissement fournit "les documents budgétaires, comptables et financiers qui précisent l’origine, le montant et la nature des ressources de l’établissement".

L’une des autorités de l’État peut adresser au directeur d’un établissement "une mise en demeure de mettre fin (...) aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire (...), aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves (...). S’il n’a pas été remédié à ces manquements après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées."

"En cas de refus de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci, le représentant de l’État dans le département peut prononcer (...) la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement sans mise en demeure préalable (...). Le fait (...) de n’avoir pas pris (...) les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (...). Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l’établissement faisant l’objet d’une mesure de fermeture (...) est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende."

L’étude d’impact indique que "des contrôles d’accueils collectifs de mineurs (...) et d’organismes de ’soutien scolaire’ (...) ont mis en évidence l’existence d’écoles de fait", dont deux en Seine-Saint-Denis. "Des associations accueillaient ainsi des enfants officiellement déclarés instruits dans la famille(...). Dans le meilleur des cas, la vacuité de l’enseignement prodigué dans l’établissement ne correspond pas à l’obligation d’instruction. Dans le pire des cas, ce qui se veut un enseignement s’apparente davantage à un endoctrinement."

Il donne le chiffre de 62 398 enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ("+73,5% par rapport à 2018-2019"), dont "16 737 enfants inscrits au CNED réglementé" et 17 009 enfants âgés de trois à cinq ans "à la suite de l’abaissement de l’instruction obligatoire".

L’étude d’impact précise que "la procédure de déclaration d’instruction dans la famille" est remplacée "par un régime d’autorisation" pour laquelle "les motifs envisagés correspondent essentiellement à ceux ouvrant aujourd’hui droit à la prise en charge, par l’Etat, d’une inscription aux enseignements à distance dispensés par le CNED". L’inscription au CNED n’est pas obligatoire mais elle sera systématiquement proposée.

La loi conduit "conduit à une baisse du nombre d’enfants instruits dans la famille" et elle est donc susceptible de générer une baisse de revenus pour le CNED et les établissements privés d’enseignement à distance.

Quelque 29 000 enfants actuellement instruits dans la famille devraient être "scolarisés dans les établissements publics et privés sous ou hors contrat". "Le nombre d’enfants qui seraient autorisés à être instruits dans la famille est évalué, quant à lui, à 20 à 30 000." Si 19 200 de ces élèves sont scolarisés dans le premier degré public, le coût "brut" est évalué à 840 équivalent temps plein. Pour- 5 250 élèves supplémentaires scolarisés dans le second degré public, le coût brut est évalué à 337 ETP. -pour 3 140 élèves supplémentaires dans le premier degré privé sous contrat, il est évalué à 125 ETP et pour- 1 410 élèves supplémentaires dans le second degré privé sous contrat, à 56 ETP.

"S’agissant de l’impact pour l’Etat et pour les collectivités locales de la scolarisation dans les établissements d’enseignement privés des élèves précédemment instruits dans la famille (...), il est possible d’estimer le surcoût lié à la scolarisation de ces élèves à 2,8 millions d’euros pour le premier degré privé (3 140 élèves x 900 euros) et à 0,85 million d’euros (1 410 élèves x 600 euros) pour le second degré. Pour l’Etat, il conviendra également d’abonder (le budget) à hauteur des forfaits générés par la scolarisation des élèves précédemment instruits dans la famille." S’y ajouteront l’allocation de rentrée scolaire, soit 6,25 M€ supplémentaires et une hausse de la subvention au CNED.

"L’examen des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille représente une charge supplémentaire pour les médecins conseillers techniques qui seront amenés à expertiser un nombre croissant de demandes d’instruction dans la famille pour un motif médical" et pour "-les services académiques qui devront vérifier les pièces transmises" (l’entourage du ministre avait assuré, lors de la présentation du projet de loi à la presse, que des moyens supplémentaires seraient accordés aux services administratifs, ndlr). "La détection de flux financiers suspects et l’identification d’éventuelles structures écrans nécessiteront une formation des services académiques et une coopération avec les services du ministère chargé du budget."

En ce qui concerne les collectivités territoriales, la mesure devrait se traduire par des dépenses supplémentaires évaluées à 69,6 M€ "en intégrant l’ensemble des coûts immobiliers, d’hébergement, de restauration, de transports scolaires", compensées partiellement par la baisse de la démographie ce qui les ramènerait à 12,6 M€. "Cette mesure ne constitue pas une extension de la compétence scolaire des collectivités territoriales".

L’étude d’impact donne l’exemple de quatre affaires récentes qui "illustrent les limites du dispositif actuel" : un établissement où avaient été constatés "des manquements pédagogiques auxquels il n’avait pas été remédié", et dont le tribunal correctionnel avait prononcé la fermeture "plus de dix-huit mois après les faits", mais une procédure d’appel avait suspendu le processus et l’établissement n’a été fermé que parce qu’il avait fait faillite. Une "école démocratique" a "continué de fonctionner et a même procédé à l’inscription de nouveaux élèves" malgré les mises en demeure et la justice n’a pas procédé à sa fermeture judiciaire. Un troisième établissement où avaient été constatées "des carences dans l’enseignement dispensé" en 2016, avait été fermé par le tribunal correctionnel compétent mais le jugement infirmé par la Cour d’appel en 2018 tandis que "deux nouveaux établissements ont été ouverts à la même adresse que l’établissement précité, accueillant les mêmes élèves". Le 4ème cas exposé concerne une "école clandestine" qui n’a pu être fermée que "parce que cet établissement de fait méconnaissait les règles applicables(...) dans le cadre de la crise sanitaire".

En ce qui concerne la passation sous contrat des établissements hors contrat, le projet de loi (article 24) prévoit qu’elle "est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public", mais pour le contrat simple, il s’agit de "la capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public

L’étude d’impact précise qu’il "est proposé de prévoir explicitement la possibilité pour l’Etat de fonder un refus de conclure de tels contrats au motif que l’établissement n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations de nature pédagogique qui procèdent de ces contrats. Ce motif s’ajoutera à ceux déjà prévus par les dispositions actuellement en vigueur. Un tel contrôle permettra de vérifier la capacité pédagogique de l’établissement à dispenser un enseignement conforme ou par référence aux programmes de l’enseignement public, en s’appuyant notamment sur le matériel pédagogique utilisé, la proximité de l’enseignement dispensé avec les programmes, les qualifications des enseignants ou encore la progressivité dans les apprentissages."

Extrait de touteduc.fr du 10.12.20

 

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