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L’actualité législative et règlementaire dans l’enseignement scolaire en 2021 : laïcité, pass Culture... (ToutEduc)

8 février 2022

L’actualité réglementaire dans l’enseignement scolaire en 2021 (André Legrand)
Après un bilan de l’actualité législative en 2021, André Legrand propose aux lecteurs de ToutEduc un bilan de l’actualité réglementaire.

Un certain nombre de décrets sont pris pour l’application des mesures législatives prise en 2021.

S’agissant de la loi n° 2021-1109 du 24/08/2021 confortant le respect des principes de la République, on peut citer le décret n° 2021-1909 du 30 décembre 2021 relatif au contrôle du financement des établissements d’enseignement privés hors contrat, qui crée un article D. 422-2-2 dans le code de l’éducation pour préciser dans quel délai et sous quelles modalités sont fournis, à la demande du préfet de département ou du recteur d’académie, les documents budgétaires, comptables et financiers précisant l’origine, le montant et la nature des ressources d’un établissement d’enseignement privé hors contrat.

Le décret n° 1802 du 22/12/2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique, pris dans le cadre des 17 décisions pour la laïcité annoncées par le Premier ministre en juillet 2021 et en application de l’article 3 de la loi susmentionnée, crée un référent laïcité désigné par chaque administration de l’Etat, collectivité territoriale ou établissement public, donc les établissements d’enseignement. Il détermine les missions, les modalités et les critères de désignation de ce référent laïcité, chargé en particulier d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte.

Dans le même domaine, le décret n° 2021-716 du 4 juin 2021 supprime l’observatoire de la laïcité et institue un comité interministériel de la laïcité, visant à assurer une forte coordination de toutes les administrations pour la mise en œuvre du principe de laïcité et assurant la promotion et le respect de ce principe. Présidé par le Premier ministre, il est composé, à titre permanent, des ministres les plus directement concernés ainsi que de tout membre du Gouvernement, selon les sujets traités.

Un décret n° 2021-628 du 20/09/2021 a institué un "pass Culture" fonctionnant au moyen d’une application numérique géolocalisée pour faciliter l’accès à la culture en autonomie. Ce pass vise à encourager la diversité des pratiques artistiques et culturelles et à favoriser la connaissance et l’accès aux offres culturelles destinées aux jeunes adultes et situées à proximité de l’utilisateur de l’application. Il veille à proposer des offres attractives et exclusives et concourt à ce qu’elles soient présentées de manière personnalisée aux utilisateurs.

Dans ce cadre, le décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 étend le bénéfice de ce pass aux jeunes en âge d’être scolarisés sur le territoire national de la 4e à la terminale. Ses dispositions instituent deux parts au sein du dispositif : la part collective concerne les activités encadrées dans un cadre scolaire et vise à garantir l’égal accès de tous les élèves d’un même niveau scolaire aux activités artistiques et culturelles. Elle est ouverte à tout élève scolarisé en classe de 4e et de 3e dans un collège public ou privé sous contrat, ainsi qu’à tout élève inscrit en certificat d’aptitude professionnelle sous statut scolaire ou en classe de seconde, première ou terminale dans un lycée public ou privé sous contrat. Elle a pour objet de permettre une sensibilisation progressive et accompagnée des élèves éligibles par leurs professeurs à la diversité des pratiques artistiques et culturelles dans le cadre des offres proposées dans ces domaines par les acteurs culturels.

La part individuelle, qui s’applique aux activités exercées dans un cadre d’autonomie, est ouverte aux personnes âgées de quinze à dix-sept ans, pour les jeunes de quinze à dix-sept ans résidant en France, Elle a pour objet d’encourager la diversité des pratiques artistiques et culturelles, de favoriser la connaissance et l’accès aux offres culturelles destinées aux jeunes et situées à proximité de l’utilisateur de l’application. Chaque bénéficiaire dispose d’un compte personnel numérique permettant d’acquérir des biens culturels et de bénéficier de services culturels proposés par application informatique géolocalisée.

Suite aux déclarations d’un candidat à l’élection présidentielle, la question de l’école inclusive est revenue au premier plan des débats sur l’école. Pendant ce temps cependant, les acteurs de l’éducation poursuivent leurs efforts de renforcement de leur politique, comme le montre la parution du décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé "Livret de parcours inclusif" (LPI).

L’un des axes majeurs dans cette matière est le renforcement du dialogue avec les familles. C’est précisément l’un des objectifs de la mise en place du livret de parcours inclusif : cette application numérique, accessible depuis un ordinateur et conçue pour tous les professionnels qui accompagnent l’élève dans sa scolarité (professeurs et chefs d’établissement, médecins de l’Education nationale, professionnels des MDPH…), a pour objectif d’améliorer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. Elle entend leur proposer rapidement une réponse pédagogique adaptée à leur situation la mise en place rapide et effective des aménagements et adaptations, une meilleure communication entre les professionnels et les familles et entre l’équipe éducative et la MDPH.

S’agissant des dispositions statutaires, le décret n° 2021-1326 du 12 octobre 2021 élargit les conditions d’éligibilité des enseignants du second degré aux heures supplémentaires annuelles (HSA), en rendant compatible l’exercice des fonctions à temps partiel avec la réalisation d’heures supplémentaires années (HSA). Au ministère de l’agriculture, le décret n° 2021-1372 du 19 octobre 2021 institue, pour les personnels enseignants et d’éducation, titulaires et contractuels, une prime visant à renforcer l’attractivité de ces métiers et à valoriser l’entrée dans le métier. En bénéficient les conseillers principaux d’éducation, les professeurs de lycée professionnel agricole et les professeurs certifiés de l’enseignement agricole. Cette prime d’attractivité est également versée aux professeurs d’éducation physique et sportive ainsi qu’aux professeurs agrégés placés en position de détachement auprès du ministère chargé de l’agriculture et à un certain nombre de contractuels..

Enfin, à la lisière de notre domaine d’analyse, des changements importants se sont produits s’agissant du traitement éducatif des mineurs délinquants. L’adoption de l’ordonnance du 2 février 1945 avait posé les grands principes de la politique applicable aux mineurs. En matière pénale, ce texte posait quelques règles fondamentales qui ont traversé toute la fin du XXème siècle et le début du XXIème et qui, malgré toutes les contestations, restent actuellement inchangées. L’excuse de minorité : en deça de l’âge de la majorité pénale, fixé à 18 ans, la responsabilité pénale des mineurs est atténuée en fonction de leur âge ; la priorité donnée à l’action éducative sur le répressif : la sanction pénale constitue une exception qui n’est appliquée qu’au cas où l’action éducative est insuffisante ; et la spécialisation des juridictions et des procédures : la justice pénale des mineurs est confiée à un juge des enfants qui exerce une double mission, éducative et juridictionnelle. Par ailleurs une ordonnance n° 45-1966 du 1er septembre 1945 avait mis en place au ministère de la justice une direction de l’éducation surveillée, devenue à partir du décret n° 90-106 du 21/02/1990 la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Depuis plusieurs années, dans un souci de cohérence et pour accélérer le fonctionnement de la justice, la question de la répression pénale d’un certain nombre de comportements de mineurs occupe une place importante dans le débat public et le nombre des condamnations prononcées est de plus en plus important. L’idée s’est donc installée de mettre en place une unification des dispositions spécifiques aux mineurs, qui étaient éparpillées entre divers textes, même si l’ordonnance de 1945 gardait, au prix de multiples modifications, une place prééminente. L’ordonnance n° 2019-950 du 11/09/2019 crée donc un code de la justice pénale des mineurs dont elle édicte la partie législative, appelée à entrer en vigueur le 30 septembre 2021. Quelques jours avant cette échéance, le décret n° 2021-683 du 20/09/2021 en établit la partie réglementaire, qui coordonne et unifie les dispositions en vigueur.

Tout en maintenant les grands principes de 1945, le nouveau code, qui établit une présomption de discernement à partir de 13 ans, apporte quelques évolutions non négligeables autour de deux soucis principaux. En premier lieu, celui, déjà mentionné, de rendre la justice plus efficace en la rendant plus rapide : à ce titre, il permet une déclaration de culpabilité en présence des parents dans les trois mois et une décision sur l’indemnisation de la victime dans les trois mois.

En second lieu, le texte redéfinit certaines modalités de l’action éducative individualisée : il institue une période de mise à l’épreuve éducative de six à neuf mois et une mesure éducative judiciaire unique avec des modules insertion, placement, réparation, santé ; il recherche une meilleure adaptation de la sanction en prévoyant la possibilité pour le juge des enfants de prononcer des peines à vocation éducative (travaux d’intérêt général, stages) et la possibilité d’un suivi éducatif pendant cinq ans, jusqu’à 21 ans.

Extrait de touteduc.fr du 08.02.22

 

L’actualité législative en 2021 dans le domaine de l’enseignement scolaire

Comme chaque année, ToutEduc vous propose le bilan législatif de l’année précédente, établi par André Legrand, professeur de droit public, ancien recteur.

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République est l’une des plus importantes votées en 2021. Elle rappelle, dans son article 1er l’un de ces principes essentiels, celui de la laïcité des services publics, en disposant : "Lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité. L’organisme veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie, en tout ou partie, l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations."

Tirant les conséquences de cette affirmation service par service, elle prend en particulier un certain nombre de dispositions concernant celui de l’éducation. Ainsi, s’agissant de la protection des droits des femmes, elle apporte deux précisions importantes, d’une part en ajoutant à l’article L. 121-1 du code de l’éducation que les écoles, les collèges et les lycées ont une mission d’information sur les mutilations sexuelles féminines et à l’article L. 312-16 que, dans le cadre de l’éducation à la santé, ils doivent sensibiliser aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines.

Pour éviter le séparatisme, la loi modifie profondément les règles qui s’appliquent à l’instruction dans la famille. Cette possibilité devient clairement une solution dérogatoire et cesse d’être une libre alternative à la scolarisation en établissement scolaire, public ou privé. La loi substitue un régime d’autorisation préalable au système de déclaration qui existait depuis le XIXème siècle. Dans sa décision du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel souligne bien le changement opéré, en indiquant que l’instruction au sein de la famille n’est plus une composante de la liberté d’enseignement, mais constitue une simple modalité de mise en œuvre de l’instruction obligatoire.

Le nouvel article L. 131-5 précise que quatre motifs sont susceptibles de justifier un octroi d’autorisation : l’état de santé de l’enfant ou son handicap ; 
la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille, ce qui peut être vérifié par l’autorité académique ; celle-ci prend l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française et l’autorité académique peut vérifier le passé pénal de la personne appelée à assurer l’instruction.

La loi fixe les règles en cas d’abus (absence d’autorisation ou fraude). Elle crée une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire qui associe les services de l’Etat compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public, définit les moyens de contrôle des motifs invoqués par les familles pour la justification du recours à l’instruction en leur sein, prévoit, au bout de deux ans, la valorisation des acquis de l’expérience professionnelle des personnes responsables d’un enfant autorisées à donner l’instruction dans la famille.

Par ailleurs, s’agissant de l’ouverture des établissements privés hors contrat, la loi renforce les obligations d’information de l’autorité administrative et alourdit les sanctions pénales applicables aux cas de non-respect des textes. Elle transfère la compétence de fermer les établissements ne respectant pas les obligations légales. Elle ajoute un motif supplémentaire justifiant la fermeture éventuelle d’un établissement : "prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou protéger les intérêts fondamentaux de la Nation."

Les établissements qui n’ont pas conclu de contrat avec l’Etat se voient proposer par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains. L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements.

Un deuxième texte important est la loi Molac, adoptée, malgré l’opposition du gouvernement, en avril 2021 à l’initiative d’un député breton. Cette loi n° 2021-641 du 21/05/2021 "intègre dans les trésors nationaux les biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de la connaissance de la langue française et des langues régionales". "L’Etat et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues."

S’agissant de l’enseignement, elle atténue fortement les effets de la loi Toubon du 04/08/1994 et, même si elle ne revient pas sur l’interdiction de lui donner un caractère obligatoire, elle prévoit de généraliser l’enseignement des langues régionales comme matière facultative dans le cadre de l’horaire normal d’enseignement (de la maternelle au lycée) : "la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves."

Saisi du texte de la loi votée, le Conseil constitutionnel l’a partiellement censuré. Si, dit-il dans sa décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, "pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, leur enseignement peut être prévu dans les établissements qui assurent le service public de l’enseignement ou sont associés à celui-ci, c’est à la condition de respecter les exigences précitées de l’article 2 de la Constitution". A ce titre, dans le cadre d’une saisine d’office, il condamne l’enseignement "immersif". Dans la mesure où celui-ci, comme c’est par exemple le cas dans les établissements Diwan en Bretagne, les Calendretas en Occitanie ou les iskastolas au Pays basque, ne se borne pas à enseigner cette langue mais consiste à l’utiliser comme langue principale d’enseignement et comme langue de communication au sein de l’établissement, il méconnaît l’article 2 de la Constitution. Il est donc contraire à la Constitution.

Devant l’émotion suscitée par cette décision, et après une prise de position du Président de la République en faveur de l’enseignement immersif, le gouvernement a en grande partie reculé. Suite à un rapport des députés Euzet et Kerlogot (un maître de conférences en droit public et un professeur des écoles en filière bilingue français-breton), établi à la demande du Premier ministre et consacré en juillet. S’avançant avec une grande prudence sur le terrain proposé, le rapport écrit : "bien que toute interprétation en la matière doive être considérée avec la plus grande précaution, et que l’on ne puisse présumer ce que jugerait le Conseil constitutionnel s’il était saisi à nouveau de la question, le développement (le rapport lui-même, ndlr) s’emploiera à proposer une interprétation de la décision du Conseil constitutionnel du 21 mai dernier et s’attachera à démontrer qu’il existe des points de convergence entre les exigences constitutionnelles et les pratiques actuelles de l’enseignement immersif, tant du point de vue de la langue de communication des établissements que de celui de leur langue principale d’enseignement."

Le rapport reconnaît que la décision du Conseil constitutionnel semble a priori exclure que soit pratiquée dans le service public de l’enseignement toute méthode pédagogique qui imposerait que la langue principale d’enseignement ou la langue de communication de l’établissement soit autre que le français. Mais, ajoute-t-il, "si la décision doit s’appliquer indifféremment aux établissements publics et aux établissements privés sous contrat, elle paraît aux yeux de vos rapporteurs ne pas emporter de conséquences particulières pour les établissements et classes hors contrat, sous réserve du respect de maîtrise de la langue française qui fait pleinement partie du socle commun de connaissances, de compétences
 et de culture. Dès lors, quelle que soit la lecture qui pourrait en être faite, la décision ne saurait conduire à une interdiction totale de la pédagogie immersive." Il conclut en proposant d’établir, dans la consécration de l’enseignement immersif dans le service public fr l’enseignement, des limites à ne pas franchir : "le caractère nécessairement facultatif et donc volontaire de l’immersion ; l’objectif final de maîtrise des deux langues, la langue française comme la langue 
régionale ; le nécessaire enseignement du et en français sur les trois cycles d’enseignement primaire envisagés comme une globalité ; des clarifications quant à la langue de communication des établissements ; si la langue régionale peut être utilisée à l’intérieur de l’établissement, elle doit s’envisager de manière facultative et sur le fondement de justifications pédagogiques."

Dans la suite du rapport, une circulaire du 16 décembre 2021, signée par le directeur général des enseignements scolaires, qui ne fait aucune référence à la décision du Conseil constitutionnel et fait comme si elle ignorait son existence, n’en prend pas moins le contrepied. "L’objectif des classes bilingues et des sections bilingues, de la maternelle au lycée, est d’assurer une maîtrise équivalente du français et de la langue régionale, que ce soit par la parité horaire hebdomadaire dans l’usage des deux langues ou par l’enseignement bilingue par la méthode dite immersive. Cet enseignement par immersion est une stratégie possible d’apprentissage de l’enseignement bilingue. S’agissant en particulier des trois cycles d’enseignement primaire considérés dans leur globalité, cet enseignement associe l’utilisation de la langue régionale et celle de la langue française pour parvenir rapidement à une certaine aisance linguistique des élèves dans les deux langues. Le temps de pratique de chacune des deux langues peut varier dans la semaine, l’année scolaire ou encore à l’échelle des cycles, en fonction des besoins effectivement constatés.

Le recours à l’enseignement bilingue par méthode immersive est nécessairement facultatif pour l’élève… Le recours au français comme appui à l’expression et à la compréhension de l’enfant au cours des enseignements en langue régionale reste intégré à la démarche pédagogique en tant que de besoin. La langue de communication utilisée par les personnels de l’école ou de l’établissement à destination des parents d’élèves et des partenaires institutionnels est le français. Le cas échéant et selon le contexte, la langue régionale peut également être utilisée en étant associée au français par des documents et une approche bilingues. Afin que soit garantie aux élèves concernés la pleine maîtrise du français et de la langue régionale, des évaluations sont organisées." Dans le même temps, le gouvernement a apporté toutes garanties aux associations pour la poursuite de leurs activités.

La loi n° 2021-1104 du 22/08/2021 visant à lutter contre le dérèglement climatique comprend des dispositions applicables à l’éducation. Elle assigne à la formation scolaire l’objectif de développer les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle ajoute au code un article L. 121-8 qui instaure une éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines. Celle-ci "permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, sur l’ensemble du territoire national, de maîtriser des savoir-faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen." Elle modifie le nom du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, qui devient comité d’éducation à la citoyenneté et à l’environnement et réécrit le texte de l’article 421-8 du code. Elle assigne à cet organisme la mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Ce démarches font partie intégrante du projet d’établissement.

On citera, pour terminer, la loi n° 1774 du 24/12/2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. Même si la plupart de ses dispositions concernent l’enseignement supérieur, elle complète la liste des connaissances exigibles dans la formation des conseillers d’orientation psychologues en y ajoutant "des contenus relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la sensibilisation aux stéréotypes de genre et à la prévention de tels stéréotypes".

Extrait de touteduc.fr du 03.02.22

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