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Une agence nationale pour les « quartiers difficiles » dans la loi en débat

7 mars 2006

Extrait du site du Sénat, le 07.03.06 : La création de l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Dans le projet de loi sur « L’égalité des chances » :

Agence nationale pour la cohésion sociale
et l’égalité des chances

Article 16

Les articles L. 121-14 et L. 121-15 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 5

« Cohésion sociale

« Art. L. 121-14. - L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif. Dans des objectifs de cohésion sociale et d’égalité des chances, l’agence contribue sur le territoire national à des actions en faveur de personnes rencontrant des difficultés d’insertion sociale ou professionnelle. Elle participe à des opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle met en oeuvre des actions visant à l’intégration des populations immigrées et issues de l’immigration résidant en France. Elle concourt à la lutte contre les discriminations dont les personnes concernées sont ou peuvent être victimes.
« Elle contribue, en outre, à la lutte contre l’illettrisme et à la mise en oeuvre du service civil volontaire.

« L’agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, notamment dans le cadre d’engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ses objectifs.

« Art. L. 121-15. - L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances est administrée par un conseil d’administration et un directeur général nommé par l’État. Le conseil d’administration est composé pour moitié de représentants de l’État et pour moitié de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au plan national, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des départements, des régions, des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes régis par le code de la mutualité et des chambres consulaires ainsi que de personnalités qualifiées. Le président du conseil d’administration est désigné par l’État parmi ces dernières.

« Le représentant de l’État dans le département y est le délégué de l’agence. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à leur suivi.

« Art. L. 121-16. - Pour l’exercice de ses missions, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

« Art. L. 121-17. - Les ressources de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances sont constituées notamment par :

« 1° Les subventions de l’État ;

« 2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;

« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 4° Les produits divers, dons et legs.

« L’agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de la Caisse nationale d’allocations familiales, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et d’autres établissements publics.

« Art. L. 121-18. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale de la cohésion sociale et de l’égalité des chances sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 17

L’Agence nationale de la cohésion sociale et de l’égalité des chances est substituée, à la date d’installation de son conseil d’administration, au Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations pour l’ensemble des actions engagées par cet établissement public administratif au titre de l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l’exception des actions de participation à l’accueil des populations immigrées qui sont transférées à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations.

Les compétences, biens, moyens, droits et obligations du Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations sont respectivement transférés à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations pour ceux qui sont liés aux missions qui lui sont transférées, à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, à compter de sa création, pour les autres. Ces transferts ne donnent lieu à aucune perception d’impôts, droits ou taxes.

Les agents contractuels du Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations transférés à l’Agence nationale de la cohésion sociale et de l’égalité des chances et à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations conservent le bénéfice de leurs contrats.

Article 18

La loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au Fonds d’action sociale pour les travailleurs étrangers est abrogée.

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