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Additif du 14.02.22
Mineurs non accompagnés : le Conseil d’Etat rappelle que les Départements ne sont pas contraints de communiquer leurs informations aux préfets
Le Conseil d’Etat, sollicité par le département de la Seine-Saint Denis et la Ville de Paris annule, pour des raisons de forme, l’arrêté (du 23 octobre 2020) qui fixe à 500€ la participation forfaitaire de l’Etat pour la mise à l’abri et à l’évaluation de la situation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille, mais il rejette la requête du département de la Seine-Saint-Denis qui lui demandait d’annuler le décret du 23 juin 2020 "modifiant les modalités de la contribution forfaitaire de l’Etat", ou, "à titre subsidiaire", de juger que ce décret "ne contraint pas les départements à solliciter l’assistance du préfet ni à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ’appui à l’évaluation de la minorité’ (AEM)".
Le Conseil d’Etat indique à cet égard que la convention-type "qui définit notamment le périmètre du concours de l’Etat aux opérations d’évaluation" des mineurs non accompagnés "précise expressément" que le Département "conserve la faculté de conclure immédiatement, sans que le dispositif ’AEM’ soit utilisé, à la nécessité de protéger la personne, notamment lorsque sa minorité et sa vulnérabilité sont manifestes, et prévoit que le conseil départemental oriente les personnes vers la préfecture lorsqu’il le considère utile à son travail d’évaluation". Et si le décret attaqué "incite les départements, par une modulation du montant de la contribution forfaitaire, à conclure une convention avec l’Etat (...), il ne rend obligatoire ni le recours à cette assistance, ni la signature de la convention". Il n’a pas non plus "pour effet de contraindre le président du conseil départemental à transmettre des informations visant à renseigner le traitement de données à caractère personnel dénommé AEM".
Quant à l’accroissement des charges qui incombent à la Ville et au Département du fait qu’ils n’entendent pas conclure cette convention, "il ne ressort pas des pièces du dossier (...) que le décret attaqué ferait peser sur les départements et la Ville de Paris des charges qui, par leur ampleur, seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales", "alors même que les charges exposées par des départements au titre de l’aide sociale à l’enfance ont connu une évolution défavorable depuis plusieurs années".
La décision n° 443125 du 4 février (ici)
Extrait de touteduc.fr du 14.02.22
La défenseure des droits en défense des mineurs non accompagnés
"L’institution constate que les mineurs non accompagnés sont trop souvent suspectés de fraude, perçus comme des étrangers en situation irrégulière, comme des majeurs, voir comme des délinquants, avant d’être considérés comme des enfants en danger", écrit la Défenseure des droits dans un rapport qui revient sur 10 années d’interventions en faveur des mineurs isolés. "La situation des enfants migrants s’assombrit au rythme des mesures prises à leur encontre, dans une forme d’indifférence inquiétante. Nous souhaitons une nouvelle fois, à travers ce rapport, rappeler le droit qui s’impose aux autorités publiques, comme l’absolue nécessité de faire primer l’intérêt supérieur des enfants dans toute décision les concernant, et mettre en garde contre la tentation de créer un droit spécial pour les mineurs non accompagnés. Nous rappelons régulièrement aux départements qu’ils sont liés par les obligations découlant de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’égard des mineurs non accompagnés comme ils le sont à l’égard de tout enfant présent sur leur territoire, et à l’Etat la nécessité de soutenir les départements pour prendre en charge ces mineurs". Notamment : "La Défenseure des droits recommande au ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports d’augmenter rapidement, chaque fois que de besoin, les offres de formation et les places en dispositifs adaptés de premier accueil des élèves allophones".
Extrait de cafepedagogique.net du 04.02.22
Même en cas de doute sur son âge, un mineur non accompagné peut avoir droit à la scolarisation (Conseil d’Etat)
Un jeune homme, de nationalité camerounaise, est entré en France en juillet 2015 et dit avoir 16 ans, il est pris en charge par la permanence d’accueil et d’orientation des mineurs isolés étrangers du département de Paris qui refuse de l’admettre à l’aide sociale à l’enfance en raison d’un doute sur son âge. Il demande au tribunal administratif d’annuler "la décision implicite de refus, née du silence du rectorat de Paris sur sa demande de scolarisation" et le TA fait droit à sa demande, ce que confirme la Cour administrative d’appel. Le ministre chargé de l’Education nationale se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat constate qu’ "aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable", "le droit à l’éducation est garanti à chacun" et qu’aux termes de l’article L. 111-2, "tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation.". Certes, aux termes de l’article L. 131-1 dans sa rédaction alors applicable, "l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers entre six ans et seize ans", mais "la circonstance qu’un enfant ait dépassé l’âge de l’instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers". Le fait que le service de l’aide sociale à l’enfance "ait antérieurement estimé qu’il avait un doute sur l’âge de M. P... ne constituait pas un motif imposant au recteur de Paris de refuser à l’intéressé le bénéfice d’une formation adaptée", car il n’était pas "tenu par cette appréciation" : il lui incombait "d’apprécier lui-même la situation de l’intéressé".
Le Conseil d’Etat rejette donc le pourvoi du ministre chargé de l’Education nationale.
La décision 432718 du 24 janvier 2022 ici
Extrait de touteduc.fr du 02.02.22
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