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Publication de l’accord franco-algérien sur l’enseignement de l’arabe à l’école élémentaire (JO du 22 juin 2022)

22 juin 2022

Décret n° 2022-916 du 21 juin 2022 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire portant sur l’enseignement de la langue arabe à l’école élémentaire en France dans le cadre des enseignements internationaux de langue étrangère (EILE), signé à Alger le 8 juin 2021 (1)
NOR : EAEJ2216044D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/21/EAEJ2216044D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/6/21/2022-916/jo/texte
JORF n°0143 du 22 juin 2022

[...] Chapitre Ier : Développement d’un enseignement de langue arabe dans les écoles élémentaires françaises Article premier

Dans les écoles élémentaires d’enseignement public en France ; il peut être organisé un enseignement international de langue étrangère (EILE) se rapportant à la langue arabe.
Cet enseignement est assuré dans le respect des principes généraux de l’éducation nationale française notamment la laïcité et la neutralité, et conformément à la législation française en vigueur.

Article 2

La mise en place de cet enseignement est assurée par les autorités françaises en coopération avec les autorités algériennes compétentes.

Article 3

Cet enseignement facultatif est accessible à tous les élèves volontaires, de la classe de cours élémentaire première année à la classe de cours moyen deuxième année, après accord de leurs représentants légaux et dans la limite des places disponibles.

Article 4

Cet enseignement est organisé au-delà du temps scolaire obligatoire en complément des enseignements obligatoires prévus pour tous les élèves par les programmes en vigueur, à raison d’une heure et demie (1 h 30 min) par semaine.

Chapitre II : Inscription de l’EILE de langue arabe dans la politique globale d’apprentissage des langues vivantes Article 5

Les contenus de cet enseignement se rapportant à la langue arabe sont adossés au Cadre européen commun de référence pour les langues et ont pour objectif de permettre aux élèves d’atteindre le niveau A1.

Article 6
Le programme d’enseignement, adossé au Cadre européen commun de référence pour les langues, est le programme élaboré en 2010 conjointement par la France, l’Algérie et les autres pays partenaires mettant également à disposition les enseignants de langue arabe.
Les outils pédagogiques utilisés sont conformes aux objectifs et aux contenus du programme en vigueur pour les EILE de langue arabe et respectent des principes généraux de l’éducation nationale française.
Ces outils pédagogiques pourront faire référence à des éléments culturels, notamment algériens, adaptés à l’âge et à la diversité des élèves.

Article 7

Les Parties encouragent la coopération directe en matière de ressources pédagogiques et de formation du personnel enseignant et toute action concourant à l’amélioration de la qualité des enseignements dans le respect de la législation française.

Article 8

Le développement de liens, d’échanges et de projets pédagogiques au sein des écoles françaises et, notamment, avec des écoles et des classes en Algérie, est encouragé dans le cadre de cet EILE de langue arabe.

Chapitre III : Renforcement, reconnaissance et valorisation des acquis linguistiques des élèves Article 9

Les compétences acquises par les élèves dans le cadre des programmes d’EILE sont évaluées par les enseignants d’EILE. Ces informations sont transmises à l’enseignant responsable de la classe de chaque élève afin d’être portées à la connaissance de ses représentants légaux via le livret scolaire unique.

Article 10
Les autorités algériennes compétentes peuvent délivrer une attestation de niveau A1 à l’élève de classe de cours moyen deuxième année ayant atteint le niveau visé.
En tant que de besoin, cette attestation est proposée par les autorités algériennes compétentes et validée par les autorités françaises compétentes.

Article 11

Les EILE ne sont pas déployés dans le second degré. La continuité de l’enseignement de la langue arabe dans le second degré est exclusivement assurée par les professeurs de l’enseignement secondaire de l’éducation nationale française et non par les personnels enseignants mis à disposition par les pays partenaires, dans le cadre de la carte des langues mise en place par les autorités académiques concernées : le recteur d’académie et, par délégation, l’inspecteur d’académie directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN).

Chapitre IV : Renforcement de l’encadrement pédagogique : le rôle clef des personnels enseignants mis à disposition Article 12

En fonction des besoins, la Partie algérienne recrute et rémunère les enseignants mobilisés dans le cadre de cet enseignement international de langue étrangère (EILE) se rapportant à la langue arabe.
Ces enseignants disposent des compétences pédagogiques et linguistiques nécessaires à l’enseignement de l’arabe comme langue étrangère.
Ces compétences pédagogiques et linguistiques ainsi que l’aptitude à exercer des fonctions d’enseignant font l’objet d’une vérification préalable à l’affectation des enseignants EILE par les Parties.
S’agissant des compétences linguistiques, ces enseignants disposent d’un niveau de langue française certifié et au moins égal au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Les enseignants recrutés par la Partie algérienne titulaires d’un diplôme d’Etat de l’enseignement supérieur français, titulaires d’un diplôme national de l’enseignement supérieur français, ou déjà titulaires d’une certification de niveau B2 délivrée par un organisme officiel reconnu par la France et en cours de validité, sont dispensés de cette vérification.
Les enseignants présentés par l’Algérie exercent leur mission dans le respect de l’ensemble des obligations constitutionnelles et légales françaises applicables aux agents publics.
Ces enseignants exercent une mission dont la durée est définie par les deux Parties, dans le respect de la législation française en matière de droit du travail.

Article 13

Les enseignants recrutés par la Partie algérienne font l’objet d’une présentation aux autorités françaises par les voies administratives régulières, conformément à la législation française.
Les deux Parties vérifient que les enseignants recrutés remplissent les conditions leur permettant d’exercer les missions d’un enseignant en France ; il est convenu qu’ils doivent notamment remplir des conditions analogues à celles applicables aux enseignants contractuels de droit public recrutés par le ministère français chargé de l’Éducation nationale.
La Partie française procède aux vérifications qui relèvent de la compétence des autorités françaises et la Partie algérienne procède aux vérifications relevant de la compétence des autorités algériennes.

Article 14

La Partie algérienne répartit et met ces enseignants à disposition auprès des directions académiques des services de l’éducation nationale (DSDEN).
Conformément à la carte scolaire arrêtée en amont par les deux Parties et complémentaire des autres EILE de langue arabe, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) par arrêté, affecte les enseignants dans les écoles où ils vont effectuer leur service.
Pour définir plus précisément les modalités de leur mission et favoriser leur bonne intégration dans l’équipe pédagogique, les enseignants rencontrent les représentants des corps d’inspection chargés des EILE et de la circonscription de l’école, ainsi que le directeur ou la directrice de l’école.
En cas de manquement grave par un enseignant aux obligations légales énoncées à l’article 1er alinéa 2 et à l’article 12 du présent Accord ou lorsqu’un enseignant ne remplit pas l’ensemble des conditions prévues par le présent Accord, les autorités algériennes sont immédiatement informées des faits.
L’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN), peut interrompre la mission de cet enseignant mis à disposition. Les autorités algériennes décident seules, en qualité d’employeur, des mesures de sanction à prendre.

ReplierChapitre V : Accompagnement et intégration des enseignants au sein des équipes pédagogiques Article 15
Article

Les enseignants mobilisés pour cet enseignement sont intégrés aux équipes pédagogiques après installation par l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale, avec l’accord de l’ensemble des administrations françaises intéressées. Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans les écoles où ils exercent.

Article 16

Les corps d’inspection français et algérien assurent conjointement le contrôle pédagogique des personnels enseignants mobilisés pour cet enseignement et exerçant dans les écoles françaises, en établissant un plan annuel d’inspections conjointes et en programmant une inspection durant la première année d’exercice de l’enseignant puis à un rythme d’une fois toutes les trois années.
Les corps d’inspection français et algérien assurent conjointement la préparation annuelle des plans d’inspection dans chaque académie.

Article 17

La Partie française, en complémentarité avec l’offre de formation proposée par la Partie algérienne, facilite, dans la mesure du possible, la participation des enseignants mobilisés pour cet enseignement aux actions de formation organisées à l’intention du personnel enseignant de l’éducation nationale, notamment dans le domaine de l’enseignement des langues vivantes étrangères.

Article 18

En matière de sécurité sociale, les dispositions de la Convention bilatérale sur la sécurité sociale en vigueur sont applicables.
En matière de fiscalité, les dispositions de la Convention tendant à éliminer les doubles impositions en vigueur sont applicables.

Chapitre VI : Dispositions générales Article 19

Le présent Accord abroge l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération dans le domaine de l’enseignement à l’intention des élèves algériens en France (ensemble une annexe), signé à Alger le 1er décembre 1981 et met fin aux missions des personnels recrutés dans le cadre de cet Accord.

Article 20

Pour assurer la bonne application de cet Accord, un groupe de travail mixte dédié à l’EILE est créé. La désignation des membres de ce groupe de travail mixte sera faite par chacun des Gouvernements. Ce groupe a pour mission d’examiner les questions relatives :
 à l’application générale de l’Accord ;
 aux conditions d’organisation des enseignements ;
 à la préparation des rentrées scolaires (localisation des implantations des cours d’EILE) ;
 à la mise en œuvre de la coopération pédagogique, des contenus d’enseignement et des outils didactiques énoncés à l’article 6 alinéa 3 du présent Accord.

Il élabore une feuille de route pour accompagner la mise en œuvre opérationnelle de l’Accord.
Il se réunit à Paris en tant que de besoin et au moins une fois par an pour préparer la rentrée scolaire, alternativement à Paris et Alger, pour examiner les questions susmentionnées.

Article 21

Tout différend relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent Accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.

Extrait de legifrance.gouv.fr du 22.06.22

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